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Juridictions financières : Qui peut saisir la Cour des comptes ?
Publié dans Finances news le 27 - 11 - 2008

* Le rapport de la Cour des comptes pourrait être la base de poursuites devant la formation en matière de discipline budgétaire et financière.
* L’initiative appartient aux autorités de tutelle des organismes visés par le rapport.
A l’exception des membres du gouvernement et des membres des deux Chambres élus, la Cour des comptes a une compétence «en matière de discipline budgétaire et financière» sur tous les organismes soumis à son contrôle. Le code des juridictions financières promulgué par la loi 62-99, instaure en effet une liste d’infractions susceptibles de tomber sous le coup de ce pouvoir disciplinaire de la Cour. Un pouvoir qui englobe «les donneurs d’ordre et les supérieurs hiérarchiques «tels qu’ils sont définis par l’article 53 de la loi. Le respect de la procédure inclut non seulement la régularité des actes, mais aussi l’opportunité des décisions d’engagement des dépenses. La poursuite en matière de discipline budgétaire et financière instaure une procédure de saisie qui comprend, outre l’intervention du procureur du Roi, la recevabilité de la saisie décidée par le Premier ministre, le ministre des Finances et les deux Présidents des instances législatives.
Les ministres peuvent aussi saisir la Cour des comptes «pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité», précise l’article 57 de la loi 62-99, ainsi que «pour les faits relevés à la charge des responsables et agents des organismes placés sous leur tutelle».
L’article 58 du code des juridictions financières a voulu instaurer un maximum de transparence dans les poursuites entamées contre les agents de l’Etat. En les soumettant notamment au droit commun tel qu’il est défini par le code de procédure civile. Il faut remarquer que le procureur général du Roi près la Cour des comptes «informe également de cette poursuite le ministre ou l’autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire mis en cause, le ministre chargé des Finances et, le cas échéant, le ministre de tutelle».
Si, par contre, les documents fournis pour appuyer l’accusation d’une entreprise ou d’un agent public semblent insuffisants, le classement de l’affaire est alors prévu par l’article 58 du code via une décision motivée. Mais qui demeure réversible dans la mesure où «le procureur du Roi peut revenir sur sa décision de classement» en cas d’apparition de nouvelles présomptions de culpabilité. Il faut souligner que le conseiller rapporteur, chargé de l’instruction, exécute ses tâches en secret. Seul le procureur général du Roi reste informé. Les délais fixés par la loi, juste après la fin de l’instruction, demeurent très courts pour déposer des réquisitions qui sont fixées à 15 jours. La procédure écrite reste reine dans le début du procès puisque les réquisitions du ministère public et le mémoire de l’avocat de la défense sont déposés avant toute discussion. La procédure adoptée devant la Cour des comptes instaure le principe des «témoins acceptés» qui en auront fait la demande à ne pas comparaître personnellement à l’audience et à déposer leur témoignage par écrit. C’est le président de la formation en matière de discipline budgétaire et financière qui assure la direction des débats et la police de l’audience. Il faut aussi remarquer que la formation délibère avec la participation du conseiller rapporteur. «L’arrêt est rendu à la majorité des voix», comme l’indique le dernier alinéa de l’article 64, qui prévoit aussi qu’«en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante».


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