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Ce qu'il faut savoir sur la loi relative aux peines alternatives
Publié dans Hespress le 31 - 08 - 2024

La loi n° 43.22 relative aux peines alternatives, qui a alimenté un vif débat au sein des milieux politiques et des défenseurs des droits de l'homme, est désormais entrée en vigueur, suite à sa publication dans le dernier numéro du Bulletin Officiel (BO), sous le numéro 7328.
Cette législation ambitieuse a pour objectif d'élargir le spectre des bénéficiaires des peines alternatives, tout en excluant explicitement les crimes graves et les récidivistes. De plus, elle prévoit des mesures visant à réparer les préjudices causés par les infractions, comme l'a souligné le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, lors de la séance de vote du projet à la Chambre des conseillers.
Les dispositions de cette loi définissent les peines alternatives comme « les sanctions prononcées en remplacement des peines privatives de liberté dans les délits pour lesquels la peine encourue ne dépasse pas cinq ans de prison ferme ».
Selon l'article 2-35 de la loi, les peines alternatives incluent le travail d'intérêt général, la surveillance électronique, la restriction de certains droits, l'imposition de mesures de contrôle, de traitement ou de réinsertion, ainsi que l'amende journalière.
En outre, l'article 3-35 précise que les peines alternatives ne peuvent être appliquées aux délits liés à la sécurité de l'État et au terrorisme, au détournement de fonds, à la concussion, à la corruption, à l'abus de pouvoir, au blanchiment d'argent, aux crimes militaires, au trafic international de drogue, au trafic de substances psychotropes, au trafic d'organes humains, ou encore à l'exploitation sexuelle de mineurs ou de personnes en situation de handicap.
Conformément à l'article 35-5, le tribunal peut substituer une peine de travail d'intérêt général à une peine privative de liberté lorsque la personne condamnée est âgée d'au moins quinze ans au moment du jugement. Ce travail, non rémunéré, s'étend sur une durée variant de 40 à 3600 heures et doit bénéficier aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux institutions ou organismes de protection des droits et des libertés, la bonne gouvernance, aux établissements publics, aux organisations caritatives, aux lieux de culte ou à d'autres institutions ou associations non gouvernementales œuvrant dans l'intérêt général.
La surveillance électronique, en tant que peine alternative à la privation de liberté, implique un suivi des déplacements de la personne condamnée par des moyens électroniques agréés. Le tribunal fixe le lieu et la durée de cette surveillance en tenant compte de la gravité de l'infraction, des circonstances personnelles et professionnelles du condamné, de la sécurité des victimes, tout en veillant à ne pas porter atteinte aux droits des personnes vivant avec lui.
En ce qui concerne la restriction de certains droits ou l'imposition de mesures de contrôle, de traitement ou de réinsertion, l'article 12-35 prévoit diverses mesures telles que l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle, la résidence obligatoire en un lieu fixé avec ou sans horaires restreints, l'interdiction de fréquenter certains lieux ou de s'y rendre à certains moments, la soumission à un contrôle régulier dans des établissements spécifiques, l'engagement de ne pas agresser ou contacter les victimes, l'obligation de suivre un traitement psychologique ou de désintoxication, ou encore la réparation des dommages causés par l'infraction.
Par ailleurs, l'article 14-35 autorise le tribunal à prononcer une amende journalière en remplacement d'une peine de prison ferme. Cette sanction financière, dont le montant est déterminé par le tribunal pour chaque jour de prison, peut également être appliquée aux mineurs, sous réserve de l'accord de leur tuteur ou de leur représentant légal. Toutefois, l'amende journalière ne peut être imposée qu'après présentation d'une preuve de réconciliation ou de renonciation de la part de la victime ou de sa famille, ou après que le condamné ait réparé ou compensé les dommages causés par l'infraction.
Enfin, l'article 35-15 fixe le montant de l'amende journalière entre 100 et 2 000 dirhams pour chaque jour de peine de prison prononcée, établissant ainsi un cadre financier clair et précis pour cette forme de sanction alternative.


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