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Location commerciale : «trop de lois» tue la loi
Publié dans La Vie éco le 19 - 10 - 2009

La réforme de la justice annoncée à grands coups d'annonces gagnerait à se pencher sur ce problème grave qui obère le développement économique du pays : la loi en vigueur est obsolète, les magistrats chargés de l'appliquer ne font aucun effort pour
la faire évoluer dans
le bon sens, et les citoyens
en pà¢tissent.
Au Maroc des dizaines, voire des milliers d'appartements et de villas sont vides : les propriétaires rechignent en effet à les louer car ils craignent de se retrouver avec un locataire indélicat. La loi est pourtant claire, notamment par le biais de l'article 692 du D.O.C qui prévoit «la résolution en faveur du locateur si le preneur ne paye pas le prix de la location».
Mais ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Car il existe d'autres lois, toutes censées protéger le propriétaire, mais c'est leur mise en application et leur exécution qui font défaut.
Ainsi, voilà un monsieur qui possède un local dont il n'avait pas l'usage, et qu'il décide de louer. Le contrat de bail, d'une durée de trois ans, pour un usage commercial, est rédigé, signé et légalisé par les deux parties : il comprend, bien entendu, une clause spécifiant qu'en cas de retard de paiement (ou de non-paiement), le bail est automatiquement résilié.
Au bout d'une certaine période, le locataire cesse de payer. Quelques mois après, le propriétaire lui adresse une mise en demeure lui enjoignant d'acquitter les sommes dues, et de lui restituer le local. Le loueur refuse d'obtempérer, et envoie l'infortuné propriétaire vers le tribunal de première instance. Celui-ci, saisi de l'affaire, mettra plusieurs mois avant de… se déclarer incompétent. Le local étant à usage commercial, il convient de saisir le tribunal de commerce, argumente-t-il
Première erreur (des magistrats civils), la jurisprudence de la Cour suprême en la matière est claire : dans son arrêt 781 (dossier 95572), elle affirme clairement que les règles générales s'appliquent en cas de non-paiement, et ce devant n'importe quelle juridiction.
Voici notre propriétaire devant la juridiction commerciale, laquelle, à son tour, va rejeter sa demande de paiement et d'expulsion, au motif, cette fois, que le bail étant à usage commercial, donc régi par les dispositions particulières du dahir du 24/05/1955, il fallait avertir le loueur par pli recommandé, conformément aux articles dudit dahir qui prévoit un délai de six mois entre la mise en demeure et l'introduction d'une action en justice !
Deuxième erreur (des magistrats commerciaux) : certes, le dahir de 1955 avait pour finalité de protéger les locataires sérieux contre les propriétaires indélicats qui entendaient mettre un terme brutal à un contrat de bail pour des raisons personnelles et non pour défaut de paiement. Mais dans ce dernier cas, le législateur, confirmé en cela par la jurisprudence constante, estimait que les tribunaux civils étaient compétents pour mettre fin rapidement à la location afin de ne pas aggraver le préjudice subi par le propriétaire.
Sauf que le législateur n'est pas le magistrat instructeur qui, lui, privilégie une autre approche, plus facile (l'incompétence et le renvoi), pratique pour le locataire défaillant (ça allonge d'autant la procédure), mais pénalisante pour l'infortuné propriétaire, qui ne sait plus à quel saint se vouer. L'affaire, pourtant relativement simple, est toujours pendante, les tribunaux saisis prenant le temps nécessaire (à leurs yeux), pour trancher.
En définitive, on se retrouve devant une situation où, «trop de lois» tue la loi.
Le Dahir de 1955 est un texte révolu, ancien, dépassé et archaïque, qui crée plus de problèmes qu'il n'en règle. La raison est que les magistrats chargés de ce genre de contentieux n'ont pas encore admis ce fait : malgré l'existence de dispositions légales (comme l'article 692 du DOC) permettant de solutionner rapidement ce genre de problèmes, malgré une jurisprudence constante (appliquée et respectée par certains juges), malgré les réclamations des instances patronales visant à modifier certaines dispositions, l'on ne peut que constater et déplorer l'impéritie des pouvoirs publics, lesquels, par ailleurs, constatent en se lamentant que le parc immobilier demeure vide, que des dizaines de commerçants exercent dans des conditions précaires alors que les propriétaires rechignent à louer leurs locaux.
La réforme de la justice annoncée à grands coups d'annonces gagnerait à se pencher sur ce problème grave qui obère le développement économique du pays : la loi en vigueur est obsolète, les magistrats chargés de l'appliquer ne font aucun effort pour la faire évoluer dans le bon sens (se protégeant derrière la sacro-sainte conviction intime), et les citoyens en pâtissent : autant de raisons qui devraient inciter les pouvoirs publics à se pencher sérieusement sur la question.


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