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Finance participative : Le régime fiscal se précise
Publié dans Les ECO le 26 - 01 - 2016

Dans sa circulaire parue la semaine dernière, la Direction générale des impôts est revenue sur les dispositions fiscales introduites par la loi de Finances pour l'année 2016. Parmi elles, figurent les dispositions relatives aux contrats de la finance participative. Détails.
Après les directives de la loi de Finances 2016 (voir www.leseco.ma), c'est au tour de la Direction générale des impôts (DGI) de s'attarder sur le régime fiscal des contrats de la finance participative. Ainsi dans sa note circulaire n° 726 relative aux dispositions fiscales de la loi de Finances n°70-15 pour l'année budgétaire 2016 (voir www.leseco.ma), la DGI confirme l'institution du régime fiscal applicable au produit «Mourabaha» à celui d'«IjaraMountahia Bitamlik» en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Si le contrat «Ijara» désigne tout contrat selon lequel une banque participative met à titre locatif un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque à la disposition d'un client pour usage autorisé par la loi, comprenant le contrat «Ijara tachghilia» (lorsqu'il s'agit d'une simple location) et le contrat «Ijara Mountahia Bitamlik» (lorsqu'au terme de la location, la propriété du bien, meuble ou immeuble loué, est transférée au client selon des modalités convenues entre les parties), seul ce second type de contrat est concerné par les nouvelles mesures fiscales quand il s'agit de l'acquisition d'un logement à usage d'habitation principale.
Avantages pour l'habitation principale
Il est ainsi possible pour le contribuable de déduire dans la limite de 10% du revenu global imposable du montant de la marge locative payé dans le cadre d'un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik». Quand le contribuable n'affecte pas le logement à son habitation principale durant la période de location, il devient redevable au fisc des montants déduits mais aussi des droits complémentaires ainsi que de la pénalité et des majorations y afférents et ceci immédiatement, même si le délai de prescription a expiré. Le contribuable qui recours au contrat «Ijara Mountahia Bitamlik» pour l'acquisition d'un logement social destiné à son habitation principale a la possibilité de déduire de son revenu salarial le montant du coût d'acquisition et de la marge locative payée. À juste titre, la DGI rappelle que le logement social est celui dont la superficie est comprise entre 50 m2 et 80 m2 pour un prix de vente n'excédent pas 250.000DH hors TVA. Par ailleurs, elle souligne que si le contribuable ne bénéficie pas de la déduction des montants à la source, il peut bénéficier de la restitution du montant de la marge locative qu'il a payée, par voie de déclaration, dans la limite de 10% du revenu net imposable.
Des profits de cession
Pour bénéficier de l'exonération du profit résultant de la cession du logement destiné à l'habitation principale acquis dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik», le fisc prendra en compte la période d'occupation par le contribuable en tant que locataire du logement. L'objectif est d'accorder «le même traitement fiscal en matière d'exonération du profit foncier résultant de la cession d'un logement destiné à l'habitation principale et occupé par son propriétaire depuis au moins six ans», explique-t-on dans la note circulaire. De même, il est possible de prendre en considération pour le calcul du profit foncier, le coût d'acquisition et le montant de la marge locative en cas de cession d'un bien immobilier acquis dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik». Par ailleurs, le fisc a prolongé la période de vacance (du logement) pour le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur le revenu au titre du profit résultant de la cession d'un logement destiné à l'habitation principale. Cette période est passée de 6 mois à 1 an.
La TVA aussi
Pour ce qui est de la TVA, la DGI précise qu'avant le 1er janvier 2016, la marge locative obtenue dans le cadre des contrats «Ijara Mountahia Bitamlik» était soumise à la TVA au taux normal de 20% alors que la marge convenue d'avance générée par les contrats «Mourabaha» est soumise au taux réduit de 10%. Dans un souci de neutralité et de justice fiscales, l'acquisition d'une habitation personnelle par la voie d'un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik» par des personnes physiques est assimilée à une acquisition par voie de «Mourabaha», passible de la TVA au taux de 10%, applicable aux échéances intervenues à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, cette disposition n'est pas à effet rétroactif. Les personnes ayant contracté un «Ijara Mountahia Bitamlik» avant cette date continueront à verser une TVA de 20%. Par ailleurs sont désormais éligibles à l'exonération de la TVA des logements sociaux financés par des banques participatives. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent acquérir un logement social exonéré de TVA pour le compte de leurs clients dans le cadre des contrats «Mourabaha» ou «Ijara Mountahiya Bitamlik».
Les droits d'enregistrement harmonisés
Pour ce qui est des droits d'enregistrement, la DGI précise qu'avant l'entrée en vigueur de la loi de Finances pour l'année 2016, le Code général des impôts prévoyait un traitement fiscal identique pour les acquisitions d'immeubles ou de fonds de commerce, quel que soit le mode de financement desdites acquisitions (par crédit classique, par contrat «Mourabaha» ou par crédit-bail immobilier). Ce traitement fiscal consiste en l'application des droits d'enregistrement une seule fois sur la base du prix d'acquisition par les particuliers en cas de financement par crédit classique ou par les établissements de crédits et organismes assimilés en cas de recours à la «Mourabaha» ou au crédit-bail immobilier. Dans le but de consacrer le même traitement fiscal pour les contrats «Ijara Mountahia Bitamlik», la loi de Finances pour l'année 2016 a adopté le même régime fiscal pour ce type de produit, en consécration du principe de la neutralité fiscale et en harmonisation avec les mesures prévues en matière d'impôt sur le revenu.


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