CAN 2025: Le Maroc en demi-finale en battant le Cameroun (2-0)    Maroc : Les recettes fiscales devraient atteindre 366 MMDH en 2026    Terrorisme : Un total de 151 ans de prison pour la cellule des «Lions du califat»    Maroc : Record du trafic aérien avec 36,3 millions (+11%) de passagers    Mauritanian referee Dahane Beida to officiate Morocco vs. Cameroon match    Le Maroc a dompté les lions camerounais et file en demi-finale de la CAN 2025    Marrakech : Un individu arrêté pour s'être fait passer pour le procureur du roi    Nador : Indignation après l'empoisonnement et le massacre de dizaines de chats    Marruecos: Récord en tráfico aéreo con 36,3 millones (+11%) de pasajeros    Yennayer 2976: Meteor Airlines celebrates its 10th anniversary with the Amazigh New Year    Histoire : La soie, pilier économique des califats musulmans d'Al-Andalus    Profession d'avocat : les robes noires préparent une riposte    Géopolitique : Macron dénonce le "nouvel impérialisme" et critique les relations internationales selon Trump    Plus de 600.000 Vénézuéliens risquent l'expulsion des Etats-Unis après la capture de Maduro    La France votera contre la signature de l'accord UE-Mercosur    Le Sénat américain adopte une résolution pour encadrer l'action militaire au Venezuela    Sécurité euro-méditerranéenne : le Maroc au centre de la coordination policière avec l'Espagne et l'Allemagne    Egypte–Burkina Faso : vers un partenariat renforcé pour la stabilité et le développement    Régionalisation avancée au Maroc : feuille de route 2026 et projets prioritaires dévoilés    CAN 2025 : Igamane opérationnel, Amrabat incertain avant le choc Maroc-Cameroun    CAN 2025: plus de 150 infractions traitées par les bureaux judiciaires    ONU : Omar Hilale désigné pour accompagner l'examen de la Stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme    Smartphones : les droits de douane ramenés de 17,5 % à 2,5 % en 2026    Réforme du système de santé : vers une montée en capacité de l'offre publique    Plus de 55.400 km2 sous la neige : le Maroc face à un épisode météorologique sans précédent    Propriété intellectuelle pharmaceutique : mobilisation accrue pour renforcer la souveraineté sanitaire du Maroc    IA : votre prochain médecin ?    Invitation officielle du Maroc à « Lumumba » pour assister à la finale de la Coupe d'Afrique    Supercoupe d'Espagne : Un Clasico en finale    CAN 2025: Mazraoui face à Mbeumo dans le duel Maroc-Cameroun    Aux tirs au but... le Paris Saint-Germain remporte le Trophée des Champions au Koweït    Soudan du Sud: Plus de 700.000 déplacés en 2025 à cause du conflit et des inondations    Revue de presse de ce vendredi 9 janvier 2026    Indice arabe 2025 : 89 % des Marocains opposés à la reconnaissance d'Israël    Meknès : Un nouveau centre technique des oléagineux pour structurer la filière    Dakhla : Un nouveau plan régional pour booster l'aquaculture    L'Hôpital Privé Ibn Yassine Rabat du groupe AKDITAL ouvre ses portes    À l'occasion de la nouvelle année... le président chinois appelle au renforcement du partenariat civilisationnel entre la Chine et l'Afrique    Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, vendredi à Rabat, le Président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, M. El Malick Ndiaye.    BAFTA 2026 : « One Battle After Another » en tête des longlists    L'histoire des drapeaux marocains expliquée    CMG dévoile la bande-annonce du Gala du Nouvel An chinois 2026    CAN 2025 : plus de 150 infractions recensées dans les stades    Barid Al-Maghrib rejoint le programme DATA-TIKA de la CNDP    Sécurité routière : la Mauritanie adopte l'IA    « Ideas of Africa » : L'Afrique moderne s'expose à New York    Baitas : "Attribution de 1.000 postes spécifiques aux enseignants de la langue amazighe en 2026"    Des fossiles humains vieux de 773.000 ans découverts à Casablanca    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Comment fonctionne la retenue sur salaire
Publié dans Les ECO le 15 - 09 - 2016

Toute forme de sanction ou d'amende à caractère financier qui touche le patrimoine du salarié est interdite, c'est le cas notamment des retenues sur salaires. Toutefois, le législateur a maintenu le prononcé de quelques retenues sur salaire sous certaines conditions. Le détail.
Le Code du travail ne définit pas expressément la notion de retenue de salaire mais en admet l'utilisation lors de cas particuliers. Toute forme de sanction ou d'amende à caractère financier qui touche le patrimoine du salarié, et notamment les retenues sur salaires, sont interdites. Le législateur marocain par le biais du Code du travail a toutefois maintenu le prononcé de quelques retenues du salaire sous certaines conditions.
Le principe de base étant que seules sont prises par l'employeur les sanctions disciplinaires (art. 37 du Code du travail). Les sanctions pécuniaires et notamment celles touchant au salaire du salarié ne sont pas admises par le législateur. En dépit de ce principe, quelques exceptions existent quant à cette prohibition de retenue du salaire. Pour être admises, les dérogations doivent être expressément prévues par les textes. Ainsi, l'absence du salarié pour maladie ou accident entraîne une suspension du contrat de travail durant laquelle la rémunération est suspendue (art. 273 du Code du travail). La retenue du salaire peut se pratiquer par heure d'absence même si le salarié est payé au mois, de même que lorsque l'employeur a accordé un prêt, soit une avance d'argent à un salarié ; lequel employeur peut opérer des retenues successives sur le salaire de ce dernier. Ces retenues ne doivent pas dépasser pour chacune le dixième du montant de la paie (art. 385 du Code du travail). Non prévues par les textes, les retenues en cas de retards répétitifs du salarié ne constituent pas selon nous des sanctions pécuniaires.
L'employeur peut donc, sans avoir à commettre une faute susceptible d'engager sa responsabilité, effectuer des retenues sur salaire et ceci en vertu du principe d'exception d'inexécution. Il est également reconnu que le retard répétitif d'un salarié est un manquement pouvant compromettre la bonne marche de l'entreprise. Pour cela, l'employeur doit prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre du salarié allant de l'avertissement jusqu'au licenciement (art. 37 du Code du travail). Des retenues de salaire peuvent également être effectuées en cas de grève.
Lexique
L'exception d'inexécution : si l'une des parties au contrat n'exécute pas une de ses obligations essentielles, le principe de l'exception d'inexécution peut être invoqué par l'autre partie comme moyen de pression et de défense, en vue de s'exonérer de l'exécution de ses propres obligations contractuelles ou de contraindre l'autre partie cocontractante à exécuter son obligation. On ne peut toutefois refuser d'exécuter une obligation pour manquement à une obligation accessoire.
Conseil
Rappelons que le salaire doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, aux ouvriers et au moins une fois par mois aux employés (art. 363 du Code du travail). Il appartient à l'employeur de décider quant à la date de versement du salaire. En effet, il est tenu d'indiquer sur une affiche les dates, jour, heure et lieu de chaque paye et le cas échéant, du versement des acomptes. L'affiche doit être apposée de façon apparente et conservée en bon état de lisibilité (art. 368 du Code du travail). Le respect de cette disposition s'effectuera sous le contrôle de l'inspecteur du travail. De sorte que le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l'heure indiquée sur l'affiche prévue et être terminé au plus tard trente (30) minutes après l'heure fixée pour la fin du travail du salarié (art. 3.699 du Code du travail). Des dérogations au respect de cette périodicité peuvent être accordées par les agents chargés de l'inspection du travail dans les entreprises minières, dans les chantiers du bâtiment et de travaux publics, dans les usines à service continu et dans les entreprises occupant plus de cent (100) salariés (art. 369 du Code du travail).


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.