Energie électrique : hausse de la production de 6,5% à fin avril 2025    Les prévisions du vendredi 27 juin    Le gouvernement aprouve la transformation de l'ONHYM en société anonyme    Maroc-France : une coopération migratoire renforcée    Circulaire de la Présidence du Ministère public sur l'activation de son rôle dans les procédures des entreprises en difficulté    Conflit israélo-palestinien : La solution à deux Etats, seule voie pour une paix juste et durable    Sahara marocain: Le Parlacen réaffirme son soutien à l'initiative d'autonomie et à l'intégrité territoriale du Royaume    A l'ONU, un plaidoyer pour garantir aux Sahraouis de Tindouf «le statut de réfugié»    ONU : Omar Hilale appelle à l'urgence d'assumer la responsabilité collective de protéger les populations contre les atrocités    Fibre optique et 5G : Maroc Telecom et Inwi lancent leurs joint-ventures "Uni Fiber" et "Uni Tower"    Charte de l'Investissement : 47 projets approuvés, 17 000 emplois ciblés    Un nouveau partenariat entre la région Drâa-Tafilalet et la province chinoise du Fujian pour renforcer la coopération économique et culturelle    Le 1er Moharram 1447 correspondra au vendredi 27 juin 2025, Hespress FR vous souhaite une heureuse année de l'Hégire    Accords d'Abraham : L'administration Trump annonce de «nouvelles adhésions»    Casablanca : Vive controverse après le retrait de deux textes sur la Palestine d'un examen de sixième    Mali : Arrestation de 6 chauffeurs de camions marocains suite à un accident de la route    Le Maroc élu par acclamation à la présidence de la 68e session du COPUOS    Algérie-France : La suspension d'une résolution parlementaire ravive les tensions postcoloniales    Nouvel an de l'Hégire 1447: SM le Roi, Amir Al Mouminine, adresse des cartes de vœux aux Chefs d'Etat des pays islamiques    Le Wydad de Casablanca termine sa participation à la "Coupe du Monde des Clubs" par trois défaites et aucun point récolté    Mondial des clubs : Al Aïn bat le WAC qui finit dernier du groupe    Achraf Hakimi obtient le soutien de médias français pour sa candidature au Ballon d'Or    Le Royaume-Uni officialise son appui à la Coupe du monde 2030 au Maroc    USA : un projet de loi pour classer le polisario "organisation terroriste"    Immatriculation des véhicules à l'étranger : La NARSA rappelle les règles en vigueur    Maroc Telecom e Inwi anuncian la constitución de Uni Fiber y Uni Tower    Parlacen backs Morocco's autonomy plan for Western Sahara during San Salvador assembly    Trump administration says new countries are set to join Abraham Accords    Feux de forêt : Début de saison maîtrisé, mais l'été ne fait que commencer [INTEGRAL]    Reda Benjelloun prend les rênes du Centre cinématographique marocain    Mawazine 2025 : Will Smith livre à l'OLM Souissi un show exaltant à l'américaine    Subvention aux associations, manifestations et festivals culturels et artistiques: plus de 9 MDH accordés au titre de 2025    Abderahman Elebbar : le DJ qui transforme les rues d'Essaouira en scène musicale    Espagne : Séville veut attirer le tourisme marocain via l'Histoire et la culture communes    Le Sénégal est le plus grand importateur de livres français en Afrique    L'Ambassadeur de Chine visite le Centre Mohammed VI des personnes en situation de handicap et réaffirme l'engagement de son pays en faveur de la coopération humanitaire au Maroc    Donald Trump: Le procès contre Netanyahou « doit être annulé immédiatement »    Khalid Mrini : "Dès septembre, nous postulerons au full membership de l'IIHF"    Brahim Diaz : « Je suis performant et je veux être titulaire »    Amine Bennani : "Le smart living est au cœur de notre stratégie"    Taux directeur : Jouahri justifie son statu quo    Tourisme : Ammor expose son plan pour répondre à la forte demande estivale    Mercato : Hamza Igamane aurait choisi de rejoindre le LOSC    La gigantesque grue ZCC9800W du chinois Zoomlion façonne le chantier du stade de Rabat en vue du Mondial 2030    Jazzablanca en ville: une programmation gratuite au cœur de Casablanca    Mawazine 2025 : Rabat sous le Will-Power de Smith !    Aurore Bergé salue l'engagement « très clair » du Maroc en faveur de la condition de la femme    Les prévisions du jeudi 26 mai    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Licenciement : les obligations de l'employeur | Le Soir-echos
Publié dans Le Soir Echos le 24 - 12 - 2012

Entamer une décision de licenciement à l'encontre d'un de ses employés est plus compliqué qu'il ne paraît. Une batterie de règles s'imposent à l'employeur par la force de loi et l'obligent à suivre à une procédure bien définie avant de remercier l'employé.
La non notification de la sanction dans les délais peut constituer un motif de rejet de la décision de l'employeur.
Souvent le motif de licenciement est bien établi à l'encontre du salarié, mais le non respect des règles procédurales, telles qu'elles sont prescrites par le Code du travail, rend la décision de l'employeur infondée et entachés d'abus. Le respect de ces règles constitue une condition essentielle pour la validation de la décision. La jurisprudence marocaine est très scrupuleuse dans le contrôle et l'observation de ces règles. Une fois qu'elle constate leurs violations, elle considère que le licenciement est abusif sans avoir besoin de discuter la faute commise. Ces règles sont fixées dans les articles 62 ,63 ,64 et 65 du Code du travail. Les règles procédurales et les modalités de leurs applications Avant la prise de la sanction de licenciement disciplinaire à l'encontre du salarié le chef d'entreprise doit suivre les étapes suivantes :
La convocation du salarié
En théorie, cette étape consiste à une convocation pour audition du salarié. Celui-ci présente sa défense et ses arguments pour désapprouver les chefs d'accusation qu'ils lui sont reprochés. Elle permet à l'employeur ou à son représentant de reconstituer les puzzles des faits et lui permet également de confirmer ou d'infirmer sa position sous la lumières des nouveaux arguments avancés par le salarié. Néanmoins, certains chefs d'entreprises prennent leur décision avant l'écoute même de la défense du salarié et sans prendre la peine d'évaluer ses propos. Par ailleurs, l'employeur est tenu de convoquer le salarié pour une séance d'écoute toute en lui précisant le motif, la date et le lieu de la convocation.
L'organisation de la séance d'audition
Le législateur entoure l'organisation de la séance d'audition par certaines garanties à savoir le choix du salarié d'un délégué des salariés ou d'un représentant syndical qui l'assiste et le respect d'un délai de huit jours de la date de la constatation des faits pour l'exécution de cette procédure. Outrepassant ce délai, la décision devient caduque et un procès verbal d'audition est établi avec une copie délivrée directement au salarié. La Cour de cassation dans l'arrêt n 353 du 25 mars 2009 dossier n°681/5/1/2008 estime que « l'employeur qui a établi le procès verbal d'audition après 5 mois de la constatation de la faute a violé les dispositions de l'article 62 du CT ». Cependant, certains salariés refusent d'entreprendre la procédure d'écoute en omettant de signer le procès-verbal d'audition ou en s'absentant pendant le jour de cette séance. L'employeur a le droit dans ce cas-ci de saisir l'inspecteur du travail pour lui demander de poursuivre la procédure et ce conformément au troisième alinéa de l'article 62
La notification de la décision
Cette étape revêt un caractère important, car la non-notification de la sanction dans les délais prescrits dans le code du travail ou la non-information de l'inspecteur du travail peuvent constituer un motif de rejet de la décision de l'employeur. La Cour de Cassation a considéré dans ce sens « qu'il ne suffit pas que l'employeur respecte partiellement la procédure de licenciement disciplinaire en écoutant la défense du salarié dans les délais impartis et en lui notifiant la décision de licenciement, mais il lui incombe également d'adresser une copie à l'agent chargé de l'inspection du travail avec accusé de réception ». (Voir Arrêt de la Cour de Cassation n° 918 du 2 septembre 2009 dossier n°1178/5/1/2008)
* Tweet
* *
VN:F [1.9.21_1169]
please wait…
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.