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Foncier
Prévoir une taxe sur les terrains urbains non bâtis avec des taux progressifs
Publié dans L'opinion le 26 - 12 - 2012

La fiscalité d'Etat des actifs mobiliers et immobiliers a fait l'objet d'une première analyse au niveau du point 5 ci-dessus notamment en ce qui concerne les revenus générés par ces actifs. Le CES estime nécessaire que ette analyse soit complétée à ce stade au niveau des points ci-après :
a. Plus-value mobilière et plus-value immobilière
De prime abord, le taux d'imposition nominal est identique pour ces deux plus-values (20%), avec une légère incitation en faveur des plus-values sur les actions cotées soumises à 15%.
Toutefois, pour les plus-values immobilières, il convient de noter la prise en compte de l'actualisation du montant investi par application des coefficients réglementaires. Une telle actualisation n'est pas permise pour le calcul des plus-values mobilières.
Inversement, alors que les plus-values immobilières sont appréhendées opération par opération, les plus-values mobilières peuvent être affectées par l'imputation des moins-values accusées au titre d'opérations antérieures portant sur des titres de même nature.
b. Donation et héritage
La transmission du patrimoine présente des effets fiscaux différents selon qu'il s'agisse d'une transmission par voie de donation entre vifs ou par voie de succession par héritage. Cette dernière voie étant plus avantageuse ;
- D'abord, niveau des droits d'enregistrements, puisque la donation est imposée au taux de 1,5%, alors que l'inventaire après décès est soumis au taux de 1% ;
- Ensuite, au niveau du calcul de la plus-value en cas de cession par le nouveau possesseur, puisque l'héritage permet d'actualiser le prix de revient à la valeur au moment du décès, alors que la donation exige que ce prix de revient soit maintenu à celui supporté par le donateur.
L'imposition du patrimoine devrait orienter
les actifs vers les circuits productifs
Il serait nécessaire de réfléchir aux objectifs à assigner à la fiscalité du patrimoine. Celle portant sur le patrimoine en tant que stock ne saurait justifier que par des considérations économiques visant à le mobiliser dans les circuits productifs. En d'autres termes, des impositions du patrimoine, en plus de celles de ses revenus, ne devraient être envisagées que pour lutter contre la spéculation et favoriser la mobilisation des actifs nécessaires à ces circuits productifs.
Dans un schéma idéal, les prélèvements sur le patrimoine doivent assurer le meilleur rendement fiscal en minimisant les effets négatifs sur l'économie, voire en orientant l'épargne vers le financement du développement économique du pays, tout en garantissant une juste répartition de l'impôt en fonction des capacités contributives.
Certaines réflexions méritent d'être approfondies, il s'agit notamment :
- de prévoir, afin de lutter contre la spéculation et encourager la mobilisation du foncier nécessaire aux investissements, une taxe sur les terrains urbains non bâtis, avec des taux progressifs dans le temps. Bien entendu, la mise en place d'une telle progressivité devra tenir compte du cas particulier des professionnels qui doivent de disposer de stock sous forme de réserve foncière nécessaire pour sécuriser la continuité de l'exploitation de leur activité. Pour les promoteurs immobiliers, il convient de leur donner la possibilité de suspendre le paiement de cet impôt pour une période de 7 ans à partir de la date d'acquisition. Si un programme est réalisé sur ce foncier, cet impôt ne serait pas dû, dans le cas contraire, ou en cas de vente, il serait payé rétroactivement, majoré d'un intérêt correspondant au taux des bons de trésor.
- de réfléchir à une taxe sur les terrains passant du milieu rural en domaine urbain ;
- de prévoir que la taxation des droits d'enregistrements et celle des profits immobiliers aient lieu sur les mêmes bases, adossée à des barèmes et de prévoir que le prélèvement de la taxe sur les profits immobiliers soit effectué par le notaire, avocat ou adoul qui supervise la transaction.
- d'approfondir la réflexion sur la mise en place d'un impôt sur la fortune. Cette réflexion doit tenir compte des moyens de gestion dont dispose l'administration, l'efficacité d'un tel impôt en termes de recettes pour l'Etat et ses effets d'éviction en termes de risque de fuite ou de dissimulation des biens imposables. Ne faut-il pas rationnaliser le potentiel fiscal que représentent les impôts existant avant de songer à en créer d'autres ;
- d'approfondir la réflexion sur l'impôt sur la succession par héritage par comparaison au régime fiscal des donations et autres formes de transmission du patrimoine. Il peut déjà être envisagé d'aligner les conséquences fiscales de la succession sur celles de la donation entre vifs en appliquant un droit d'enregistrement obligatoire harmonisé ou même révisé et en appréhendant la plus-value globale en cas de cession ultérieure calculée par rapport au prix de revient initial et non pas, comme prévu actuellement, par rapport à la valeur à la date du décès.
- de Passer les droits d'enregistrement sur les héritages et les donations à 2%.
- de supprimer la règle qui soumet à la TNB les portions de terrains au-delà de 5 fois le terrain bâti, et la remplacer par la non soumission à la TNB de tout titre foncier sur lequel il y a un bâti. En cas de demande de morcellement ou de distraction de parcelle, la part distraite pourrait être soumise à la TNB avec révision sur toute la durée de possession passée.
- de Veiller à une meilleure application et perception de la taxe d'habitation et de la taxe sur les services communaux sur les logements inoccupés.
- Prévoir la taxation dans les deux années suite au classement d'un terrain en périmètre urbain ou en cas de changement significatif d'affectation (zoning). Cette taxe pourrait correspondre à la valeur créée sur ce terrain avec un abattement de 50%. Cet abattement n'est pas libératoire du paiement de l'impôt exigible au moment de la vente.
Ces réflexions gagneraient à être accompagnées, au plan juridique, par des modifications des règles de fonctionnement et de prise de décision au niveau des biens détenus en indivision, notamment par la mise en place des décisions à la majorité des co-indivisaires au lieu de l'unanimité requise actuellement, tout en veillant à la sauvegarde des droits des minoritaires qui n'ont pas pris part à la décision. Il peut être en effet envisagé de créer la notion de majorité qualifiée (à 66% des parts) pour rendre possible la vente ou la valorisation d'un bien dans l'indivision, sans qu'un héritier minoritaire ne puisse s'opposer. Cette règle ne s'appliquerait pas à la résidence principale que continuerait d'occuper une veuve avec des enfants.


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