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Exportation d'animaux vivants et de produits alimentaires d'origine animale
Publié dans L'opinion le 13 - 07 - 2013

Selon l'article 72, les animaux vivants. les produits de multiplication animale. les produits alimentaires d'origine animale, les aliments destinés aux animaux et les sous-produits animaux, exportés du territoire national vers un territoire étranger doivent respecter les prescriptions qui leur sont applicables au niveau national.
Toutefois, s'il en est disposé autrement par les autorités du pays importateur ou lorsque les dispositions d'un accord bilatéral conclu avec ce pays sont applicables, les animaux vivants et produits visés au paragraphe précédent devront respecter les dispositions en question pour être exportés.
Lorsque! les animaux et produits visés au premier alinéa du présent article sont dangereux ou préjudiciables à la santé humaine ou animale, ils ne peuvent être exportés du territoire national et doivent être détruits ou traités sous contrôle de l'autorité compétente.
Les agents de l'autorité compétente habilités à signer les certificats et documents exigés par le pays importateur respectent les dispositions prescrites en la matière pour la certification au niveau national et notammeent celles visées aux articles 81 à 83 ci-dessous.
Les procédures à mettre en place pour le contrôle et la certification sont fixées par voie réglementaire.
Indemnité pour animaux abattus
et produits détruits
L'article 73 dispose que dans le cadre des mesures d'éradication prescrites dans cette loi. une indemnité par rapport
aux pertes économiques subies peut être allouée aux propriétaires dont les animaux ont été abattus ou mis à mort ou dont les produits ont été détruits y compris les aliments pour animaux et les matériels ou équipements dont la désinfection est impossible, sur ordre de l'autorité compétente conformément aux mesures de police sanitaire prescrites.
Au titre de l'article 74, est créée une commission d'expertise en vue de la détermination de l'indemnité prévue au
présent article. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.
Selon l'article 75, aucune indemnité ne sera allouée aux propriétaires en cas de non respect des mesures sanitaires prescrites par la présente loi et ses textes d'application ai si que toutes les dispositions et mesures prescrites par l'autorité compétente.
Sont arrêtés par voie réglementaire le montant des indemnités ainsi que les modalités de leur octroi.
L'article 76 prévoit que pour assurer la mise en oeuvre des dispositions de cet!e loi et des textes pris pour son application, l'autorité compétente élabore un plan de contrôle national pluriannuel intégré qu'elle met régulièrement à jour à la lumière des évolutions intervenues.
Sont fixés par voie réglementaire,
a) je contenu du plan de contrôle national pluriannuel notamment en ce qui concerne les Informations générales sur la structure et l'organisation des systèmes de contrôle des produits alimentaires d'origine animale, des aliments pour animaux et es sous-produits animaux, de la santé et du bien être des animaux,
b) les lignes directrices qui président à l'élaboration du plan ainsi que la forme du rapport annuel nécessaire à la présentation des résultats.
Au titre de l'article!77, pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application,
l'Offie national de sécurité sanitaire des produits alimentaires est désigné comme « autorité compétente ».
Selon l'article 78, les agents habilités à exercer les mission de l'autorité compétente définies par la présente loi sont :
a) les vétérinaires inspecteurs relevant de l'office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
b) les vétérinaires relevant d'autres départements ministériels des établissements publics ou collectivités locales, dans la limite des attributions qui leus sont déléguées par l'autorité çompétente conformément à l'article 2 de la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de Sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ;
c) fes vétérinaires privés mandatés par l'autorité compétente pour effectuer des missions de contrôle des produits alimentaires d'origine animale, des aliments pour animaux et des sous-produits;
d) les vétérinaires privés mandatés par l'autorité compétente pour l'exercice de certaines missions de santé animale conformément à la loi n° 21-80 relative l'exercice. à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires. promulguée par dahir n° I-80-340 du 17 safar 1401 (26 décembre 1980) ;
e) les techniciens nommés par l'autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Selo l'article!79, l'autorité compétente doit veiller:
a) à l'efficacité et à l'opportunité des contrôles ;
b) à ce que les agents effectuant les contrôles soient libres de tout conflit d'intérêt;
c) à disposer d'un nombre d'agents dûment qualifiés et expérimentés, en nombre suffisant pour effectuer les contrôles exigés par la présente loi;
d) à posséder ou à avoir accès à des laboratoires d'une capacité appropriée pour effectuer les diagnostics et examens ainsi qu'un personnel qualifié, pouvoir, dans le cadre des contrôles, exécuter les tâches et s'acquitter des obligations de manière efficace et effective;
e) à posséder des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent aux agents d'effectuer les contrôles de manière efficace et effective;
f) à avoir des agents investis des compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles exigés et prendre les mesures prévues par la présente loi et les textes pris pour son application;
g) disposer de plans d'intervention et à être en mesure de mettre ces plans en oeuvre en cas d'urgence.
Lorsque des autorités autres que l'autorité compétente désignée à l'article 77 ci-dessus, sont également investies de certaines compétences pour effectuer des contrôles, notamment au niveau local, l'autorité compétente désignée au présent article doit assurer une coordination effective et efficace entre l'ensemble de ces autorités.
L'autorlté compétente garantit l'impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles à tous les niveaux.
Elle veille à la stricte application des dispositions de l'article 80 ci-après doivent être pleinement respectés par les différentes administrations habilitées à effectuer des contrôles officiels.
Selon l'article 80, dans l'exercice de leur fonction, les agents visés à l'article 78 ci-dessus sont habilités:
a) à relever les manquements et à ordonner des mesures correctives ou les mesures de sauvegarde qui s'imposent conformément aux articles 64 et 65 ci-dessus ;
b) à rechercher et constater les infractions et à dresser les procès-verbaux s'ils sont assermentés à cet effet.
Les agents ont accès aux locaux, aux équipements ainsi qu'à la documentation relative aux exploitations du secteur des produits alimentaires d'origine animale, du secteur de l'alimentation animale et des sous-produits animaux et les détenteurs d'animaux vivants:
a) de jour comme de nuit dans les terrains et locaux où sont mis en vente ou détenus en vue de leur vente les animaux vivants ;
- où sont produits, transformés, stockés, distribués les produits alimentaires d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits animaux;
b) de jour comme de nuit dans les véhicules à usage professionnel où sont transportés les animaux vivants, les produits alimentaires d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits
animaux ;
c) de 8 heures à 20 heures dans tous les lieux où se trouvent des animaux, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé où lorsqu'une activité est en cours, à l'exclusion des locaux à usage de domicile.
Les agents visés au point a) de l'article 78 ci-dessus ont qualité d'officiers de police judiciaire.
Lors de leurs visites de contrôle, les agents visés à l'article 78 ci-dessus peuvent se faire accompagner par les gents de la force publique qui sont tenus en cas de nécessité leur prêter main-forte.
Selon l'article 8, les agents responsables de la certification désignés par l'autorité compétente doivent avoir:
a) Une connaissance satisfaisante des prescriptions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application et soient informés de manière générale des règles à suivre pour l'établissement et la délivrance des certificats ainsi que sur la nature et l'ampleur des enquêtes. contrôles, inspections et prélèvements, tests ou examens qu'il y a lieu d'effectuer avant certification;
b) une bonne connaissance de la teneur de chaque certificat qu'ils signent notamment en veillant à ce que les certificats soient établis dans une langue comprise par l'agent responsable de là certification.
L'autorité compétente met en place et effectue les contrôles nécessaires pour prévenir la délivrance d faux cerficats ou de certification pouvant induire en erreur ainsi que la production ou réutilisation frauduleuse de certificats.
Selon l'article 82, les agents responsables de la certification ne doivent pas :
a) Posséder d'intérêt commercial direct dans les animaux ou produits à certifier ou avec les exploitations ou établissements dont ils sont originaires;
b) certifier des faits dont ils n'ont pas eu connaissance personnellement ou qu'ils ne peuvent pas vérifier ;
c) signer des certificats en blanc ou incomplets, ni signer des certificats concernant des animaux ou des produits qu'ils n'ont pas inspectés ou qui ne sont plus sous leur contrôle;
d) signer un certificat sur la base d'un autre certificat ou d'une autre attestation. lorsqu'ils ne sont pas en possession du document en question avant de signer.
L'article 83 dispose que nonobstant des éventuelles poursuites et sanctions pénales, l'autorité compétente effectue
des enquêtes ou contrôles et prend des mesures appropriées pour sanctionner tout cas de certification
fausse ou trompeuse porté à son attention. Ces mesures peuvent cornprendre la suspension temporaire de l'habilitation de l'agent responsable de la certification pour la duré de l'enquête.
S'il apparaît à l'occasion d'un contrôle de l'autorité compétente qu'un certificat a été altéré ou utilisé de manière frauduleuse par un agent responsable de la certification, un particulier ou une entreprise, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour que cet agent, ce particulier ou cette entreprise ne puisse répéter son acte. De telles mesures peuven inclure un refus de délivrer ultérieurement un certificat officiel à la personne ou à l'entreprise concernée.
Selon l'article, les missions d'inspection dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier. Les ateliers de découpe qui commercialisent de la viande fraîche, sont exécutées conformément aux exigences prévues par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application. par un vétérinaire.
Les techniciens peuvent assister le vétérinaire dans l'exécution des tâches d'inspection.
Le Personnel des abattoirs de volailles et de lagomorphes peut accomplir. sous la direction du vétérinaire ou du technicien, certaines tâches spécifiques et selon des conditions à définir par l'autorité compétente.
Selon l'article 85, l'autorité compétente veille à ce que l'ensemble de ses agents chargés de procéder aux contrôles prévus par la présente loi:
a) reçoivent, dans leur domaine de compétence, une formation appropriée leur permettant de s'acquitter de leurs obligations et d'effectuer les contrôles de façon cohérente;
b) bénéficient régulièrement d'une mise à niveau dans leur domaine de compétence et reçoivent au besoin une formation complémentaire périodique;
c) possèdent si nécessaire des aptitudes en matière de coopération pluridisciplinaire.


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