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Quelques réflexions sur les armes chimiques et le droit international
Publié dans L'opinion le 08 - 09 - 2013

Le recours des Etats aux armes chimiques est qualifié de violation aux règles coutumières et conventionnelles du droit international. Les armes chimiques ypérite (C2), phosgène (C3), et chloropicrine (C4), causent des dégâts incommensurables pour la population et l'environnement.
A – Classification des armes chimiques
A ce propos, il s'avère difficile de délimiter le nombre des gaz toxiques ou armes chimiques employés lors d'un conflit armé par les forces belligérantes, et d'en déterminer les spécificités, les caractéristiques et les effets immédiats ou lointains sur l'homme et l'environnement.
A court terme, c'est la mort et l'aveuglement, à long terme, la prolifération de maladies terribles, les cancers. Le Rif est considéré actuellement, comme étant la zone la plus touchée du monde, il enregistre le taux le plus élevé de cancer selon les statistiques du centre d'oncologie à Rabat.
La guerre chimique fut déclenchée pour la première fois pendant la première guerre mondiale (1914-1918). L 'Allemagne en fit usage abusif notamment celui de l'ypérite dans ses attaques contre les forces des alliés.
L'attaque d'Ypres, le 22 Avril 1915, rendue célèbre parce que la plus meurtrière dans l'histoire des guerres chimiques, avec un bilan lourd, «les vapeurs de chlore, très denses, couraient près du sol. La surprise fut totale ; une panique indescriptible s'empara des combattants dont beaucoup s'enfuirent en abandonnant leurs équipements: «Partout des fuyards hagards, ... courant comme des fous ... crachant du sang ... se roulant par terre ... jamais on n'avait vu une telle débandade «. On enregistra, en trois quarts d'heure, selon les chiffres officiels, 5000 tués, 15000 intoxiqués mis hors de combat. Les alliés perdirent, en quelques heures, environ 1500 soldats faits prisonniers.
Outre l'Allemagne, l'armée britannique usa d'armes chimiques du «chlore» en septembre 1915 à Loos, près de Lille ; les résultats ne furent pas satisfaisants. Tout au contraire les forces britanniques en subirent les conséquences désastreuses à cause des caprices de la nature (vent), comme ce fut le cas des forces allemandes. En mars 1916 la France employa un gaz toxique suffocant: le phosgène (chlorure de carbonyle) reste l'arme la plus dangereuse. L'emploi massif d'armes chimiques avait accéléré l'émergence d'industries de moyens de protection; à l'instar des masques à gaz. La France en a fabriqué 16 millions d'exemplaires en Juin 1916 au profit des forces françaises. L'industrie d'armes chimiques n'a pas cessé de se développer dans l'espace et dans le temps, les nouvelles générations en furent inventées, malgré les tentatives d'en interdir la production, le stockage et l'emploi, la première fois par le traité de Versailles.
En effet, les agents toxiques de guerre sont des gaz de combats, émis dans l'atmosphère sous forme: gazeuse, liquide ou solide, fabriqués à partir de mélange de produits chimiques, toxiques non seulement pour l'espèce humaine, mais également pour l'ensemble des êtres vivants.
L'encyclopédia universalis définit ainsi les gaz toxiques : «les produits (toxiques de guerre) appelés aussi gaz de combats, sont, de manière générale, tous les composés chimiques pouvant être dispersés sous forme de liquides, gaz ou aérosols pouvant produire des effets physiologiques allant de l'incapacité temporaire à une maladie grave ou à la mort «.
L'arme chimique pourrait être létale, c'est-à-dire mortelle, ou non létale à savoir neutralisante. Au niveau des agents toxiques, d'ordre gazeux, on distingue les agents mortels et ceux incapacitants occasionnant des dommages permanents.
1 - Les agents létaux
Ils sont mortels, se présentent sous plusieurs formes : les vésicants, les suffocants, les asphyxiants et les neurotoxiques, utilisés pour tuer ou blesser.
a - Les vésicants : Ypérite
Ils provoquent la mort ; l'agent chimique le plus important et le plus toxique en est certainement l'hypérie ou gaz moutarde utilisé dans certaines guerres.
L'hypérie ou gaz moutarde est un liquide huileux, suffocant, et générant des vésicules, il s'agit d'un gaz à base de sulfure d'éthyle, produit à partir de digitoxine traité avec l'acide chlorotique. L'ypérite, utilisée comme gaz de combat, est une arme chimique sophistiquée, facteur de pollution d'atmosphère, plantes, produits alimentaires et de voies routières. Dans une déclaration, le docteur Hugo Stolzenberg, en 1924, estime que, 1/500 de la goûte de gaz ypérite est suffisante pour asphyxier la langue et provoquer la mort. Employé lors de la première guerre mondiale 1914 – 1918, il a occasionné d'énormes dégâts. Ypres, ville Belge en fut la grande victime en en avril 1915 lors de violentes attaques par les forces allemandes. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) souligne à ce sujet que «la plupart des agents chimiques létaux utilisés au cours de la première guerre mondiale étaient des irritants pulmonaires, on estime qu'ils ont provoqué plus de 80% des décès de gaz.
Le gaz moutarde, très toxique, liquide huileux et incolore est obtenu par le traitement du chloroforme par l'acide nitrique, de couleur jaune orangé tirant sur le vert. On en distingue les ypérites en soufre et les ypérites à l'azote. L'ypérite est un poison cellulaire d'action irréversible.
b - Les suffocants: Chlore
et Phosgène
Ce sont des gaz de chlore et de phosgène ou phosgèno (équivalent en espagnol).
Le phosgène, gaz incolore, très toxique et très efficace, est obtenu par alliage du chlore et de l'oxyde de carbone. C'est l'un des premiers agents de gaz toxiques, utilisé en 1916 pour la première fois, en remplacement au chlore. Il dispose d'un seuil de toxité aiguë, plus lourd que l'air (densité de 3,4 par rapport à l'air) et légèrement soluble dans l'eau.
2 - Les agents non létaux
Ils sont de deux catégories: les irritants et les incapacitants.
a - Les irritants
Lacrymogènes et les sternutatoires peu toxiques, toutefois générateurs de sensations insupportables pour l'œil, les voies respiratoires et la peau.
b - Les incapacitants
Il en est de deux catégories, les incapacitants psychiques et les incapacitants physiques.
B - Les effets des agents chimiques de guerre
L'arme chimique, abstraction faite de la typologie de ses agents – létaux ou non létaux, ses effets ne peuvent être, à court ou à long termes, que terribles et désastreux aussi bien pour la population que pour l'environnement.
1 – Les effets de l'ypérite ou gaz moutarde
L'ypérite, du nom d'Ypres en Belgique sur laquelle il fut largué pour la première fois par les Allemands lors de la première guerre mondiale en Juillet 1917, est un gaz toxique vésicant, pouvant s'attaquer à n'importe quelle partie de l'organisme humain lui occasionnant de graves brûlures. Aucune matière, vêtements, cuir, bois et caoutchouc, ne pourrait résister à pénétration rapide. L'ypérite, gaz toxique surnommé Schwfellost ou Croix Jaune par les Allemands s'est transformé, depuis la première guerre mondiale en principal gaz de combat.
Les Espagnols, ne pouvant défaire la résistance armée rifaine qu'à distance, virent dans les gaz toxiques l'arme la plus appropriée pour en venir à bout, faisant peu de soucis de ses propriétés permettant de détruire l'homme, les animaux et la végétation. Démunie de moyens de protection – masques à gaz ou vêtements imperméables - les combattants et les civils se sont trouvés abandonnés face à l'irréparable, de par l'intoxication et la pollution de l'atmosphère.
La gravité des effets physiologiques de l'ypérite sur l'homme ou l'environnement, diffère en fonction des organes exposés, des conditions climatiques et de la durée d'exposition.
Comme effets, sont signalés l'inhibition de la mitose, déphasage de divisions cellulaires, outre la diminution de la respiration des tissus. La peau, les yeux et les poumons se sont avérés être les organes les plus sensibles au gaz moutarde. De nature cancérigène, la durée des effets pourrait s'étaler sur une quinzaine d'années après infection.
Le gaz moutarde pourrait avoir de graves incidences, tant sur le plan militaire que sanitaire. Les personnes exposées à l'ypérite, aussi azotées que soufrées ne pourraient échapper aux effets cancérigènes. Preuve en est que «l'exposition chronique d'ouvriers d'usine à du gaz moutarde a provoqué une augmentation de l'incidence des tumeurs pulmonaires au même siège anatomique et du même type histologique que chez la souris. La fréquence des cancers des voies respiratoires (essentiellement pulmonaires) a été décuplée - 30 cas observés contre 3 attendus - chez des ouvriers japonais travaillant dans des usines d'ypérite pendant la deuxième guerre mondiale. Dans la même perspective «l'examen des données de mortalité relative à 1267 anciens prisonniers de guerre britanniques intoxiqués par l'ypérite pendant la guerre de 1914-1918 ayant survécu au delà du 1er janvier 1930 a montré que presque tous (plus de 80%) soufraient à cette époque d'une bronchite chronique. Au cours des années suivantes, une surmortalité par cancer du poumon et de la plèvre fut observée, avec 29 cas de décès et 14 attendus.
Preuve en est du caractère tragique de la guerre chimique imposée aux rifains, dont les effets fort préjudiciables n'ont cessé de se révéler à longueur des temps. A ce propos, les statistiques officielles au Maroc sont catégoriques. Elles révèlent, en effet, que la région du Rif est la plus touchée par les maladies de cancers.
Il y a lieu, toutefois, de souligner l'absence d'enquêtes et d'études scientifiques, ou de données, en guise de banque d'informations, susceptibles de mettre à nu l'ampleur profonde des effets provoqués par l'usage de gaz toxiques lors de la guerre du Rif et la guerre d'Ethiopie.
2 – Les effets du phosgène
Comme l'ypérite, le phosgène est un gaz toxique de combat. Il fût employé pour la première fois en 1917 par les Allemands et lors de la guerre irako-iranienne en 1987. Le phosgène, est un gaz connu également sous le nom de chlorure de carbonyle ou oxychlorure de carbone, de formule CACI2, est extrêmement toxique, incolore et d'odeur déplaisante. La vapeur du phosgène, est plus lourde que l'air, et est de nature à se propager au niveau du sol, à substance pouvant être absorbée par l'organisme par effet d'inhalation, elle est irritante pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. Le phosgène provoque la mort par la provocation d'effets toxiques sur l'organisme, une fois émis dans l'atmosphère, sous quelque forme que ce soit : gazeuse, liquide ou solide.
Dans le cadre de la lutte contre les effets physiologiques des gaz de combat, les anglais ont procédé en 1941, à la mise au point de British Anti Lewisite (B.A.L), vu son efficacité, il est depuis lors, utilisé dans la lutte contre les cancers. Une preuve de plus, de l'existence entre l'usage d'armes chimiques par l'Espagne et le taux des plus élevé parmi la population du Maroc, de personnes atteintes de cancers, enregistré dans la région du Rif. Selon les statistiques en question huit cas sur dix (8/10) de cas de cancer du larynx sont détectés au niveau de la province de Nador. L'effet du phosgène s'avère parfois trop bénin. Les yeux, exposés à de forte concentrations de phosgène pouvaient être atteints de conjonctivite grave.
C - Les lois et coutumes interdisant l'emploi des armes chimiques
L'étude des lois et coutumes interdisant, pour les belligérants, l'usage des gaz toxiques ou asphyxiants, permettra, certainement, d'approcher les exceptions au principe d'interdiction et la détermination des règles applicables : conventionnelles et coutumières.
Dans la pratique des relations internationales, l'interdiction du recours à la force est devenue, par la force des choses un principe sacro-saint, sans, toutefois, en ignorer les limites et les exceptions qu'il pose pour des raisons plus politiques que juridiques.
Le principe de non-retours à la force est d'origine récente. Elle remonte à la fin du XIXe et début des XXe siècles. Le principe du recours à la force est ainsi passé de la restriction à l'interdiction. Deux étapes, ayant chacune ses propres spécificités.
Pour souligner l'étroitesse des liens entre paix et droit, E. Decaux n'a pas trouvé mieux que la belle définition proposée par Léon Bourgeois selon qui «la paix, c'est la durée du droit».
Il faut évidemment comprendre, qu'au regard de la théologie et du droit, la guerre est un fait illicite, en raison des dommages occasionnés à court terme et à long terme. Lors de la première guerre mondiale (1914-1918), l'Allemagne a usé de gaz de combat de façon insensée. Une guerre chimique ayant causé environ 90 000 morts et un million de blessés. Sur deux obus lancés, au cours de l'année 1918, l'un était chimique.
Le CICR lança, le 6 Février 1918, un appel solennel aux parties belligérantes les mettant en garde contre usage de gaz toxiques, qu'il qualifia de moyens barbares. L'histoire des guerres révèle qu'un nouveau moyen de combat – les gaz toxiques - a été utilisé le 22 Avril 1915 ; et que des tonnes de chlore furent larguées sur le front des Flandres en Belgique, en France et le long des fronts de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS).
A ce propos, il importe de rappeler que les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 avaient déjà comme portée :
- L'interdiction de l'emploi de projectiles répandant des gaz asphyxiants ;
- L'interdiction d'employer des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain.
Les Conventions de La Haye ont donc confirmé l'interdiction du recours à l'emploi des gaz asphyxiants lors des hostilités. Ainsi, les normes coutumières, les principes généraux, interdisant l'emploi des armes générant des maux superflus quelle que soit la nature du conflit armé interne ou international. L'interdiction intègre, en tant que méthodes de guerre, également certaines armes spécifiques : poison ou armes empoisonnées, biologiques, chimiques, et herbicides.
Des principes généraux précités, il en ressort l'interdiction d'employer, lors d'un conflit armé interne ou international, des moyens ou des méthodes de guerre de nature à causer des maux ou de nature à frapper sans discrimination. Il s'agit, pour les parties impliquées dans un conflit armé, de se maintenir aux dispositions du droit international humanitaire (DIH), et d'amener leurs forces armées de faire de même.
Or, les parties belligérantes ne disposent pas d'un droit illimité quant au choix des moyens et des méthodes de guerre, et de recourir, en conséquence, au poison ou aux armes empoisonnées.
1 - Contenu du Protocole de Genève
Il s'agit d'un protocole, signé à Genève le 17 Juin 1925 que la France , pays dépositaire a ratifié le 9 Mai 1926, relatif à la prohibition, en temps de guerre, d'emploi de gaz asphyxiant ; toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Il convient de rappeler qu'à cette date, les affrontements armés dans le Rif, au Nord du Maroc n'avaient pas encore cessé.
Le Protocole de Genève, interdit l'emploi de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Il fut adopté sous les auspices de la Société des Nations (SDN). Cette interdiction s'inspire de la déclaration et des Conventions de La Haye de 1899, et 1907, des accords de paix de Versailles de 1919, et de la Convention de Washington du 6 février 1922 (article 5).
De ce fait, le Protocole de Genève, engagement international, signé le 17 Juin 1925 par 38 pays prévoit le non recours à la guerre chimique. L'interdiction de l'emploi d'armes chimiques n'est pas toutefois décidée de façon aussi évidente. Elle englobe généralement tous les types d'armes chimiques : gaz toxiques ou asphyxiants.
Le Protocole dispose qu'en cas d'agression quelconque, les pays signataires n'ont pas le droit de recourir à l'emploi de ces armes. La prohibition, explicitement confirmée, porte sur l'emploi. La production, le stockage et le commerce d'armes chimiques relèvent d'une pratique limitée. Néanmoins, les pays signataires n'en respectent pas les dispositions, d'autant plus qu'aucune sanction n'est prévue lors des violations. Malgré tout, cela n'affecte en rien les mérites indéniables du Protocole de Genève. De par son contenu et sa portée, en tant que texte de référence pour la communauté internationale, il garde toute sa pertinence.
2 - La portée du Protocole
L'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) adopta, le 16 Févier 1969 la recommandation 2603 prévoyant que « L'Assemblée générale déclarant qu'il est contraire aux règles du droit international indiquées aux Protocole de Genève de 1925, l'emploi d'agents chimiques ou produits chimiques, gazeux ou solide qui, par leurs effets toxiques causent des dommages directs aux êtres vivants ».
La proclamation, lors des conflits armés, de la prohibition de l'usage des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, représente un défi constant, notamment au niveau du respect de son mise en application, à relever par la communauté internationale. Principe consacré par la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques, entrée en vigueur le 29 Avril 1997, dont la grande majorité des Etats sont aujourd'hui signataires.
Le libellé du Protocole de Genève de 1925 est pareil à celui de l'article 5 du projet du traité de Washington du 6 Février 1922, auquel certains aménagements furent apportés par les pays chargés de sa rédaction.
Les dispositions du Protocole n'envisagent pas l'abolition des armes chimiques et biologiques. Elles se contentent seulement d'en énoncer la limitation d'usage, en temps de guerre, sous la forme terminologique d'interdiction.
L'adoption du Protocole est due, en grande partie, à la forte pression exercée par l'opinion publique européenne et américaine, choquée et indignée au vu de l'ampleur des ravages occasionnés de la première guerre mondiale. Le rôle éminent, non négligeable de certains dirigeants politiques y est également pour beaucoup.
La première guerre mondiale a en effet, connu un emploi massif d'armes chimiques. Un moyen de guerre qualifié de «criminel» par le CICR dans son appel lancé le 6 février 1918, au moyen duquel revendiqua son interdiction pure et simple en raison de la gravité de préjudices causés pour les espèces humaine, animale et végétale.
3 - Ratification et obligation du Protocole
En revanche, les parties belligérantes, lors de la seconde guerre mondiale 1939-1945, se sont assignées aux termes du Protocole. L'explication d'une attitude pareille réside éventuellement dans l'entrée en vigueur d'autres moyens de guerre, encore plus perfectionnés que les armes chimiques, telles les armes nucléaires.
Les violations les plus graves du protocole, furent celles enregistrées lors du conflit vietnamien. Le territoire vietnamien fut, en effet, le champ désastreux de plus grande guerre chimique de toute l'histoire ; s'ajoutant bien avant à celles du Rif 1921-1926 et d'Ethiopie en 1935. Pourtant l'Espagne et la France parties belligérantes dans la guerre du Rif, sont signataires du protocole. En effet La France , pays dépositaire du Protocole l'a signé le 17/06/1925 avant de le ratifier le 09/05/1926, à peine une année après. L'Espagne et l'Allemagne ont procédé simultanément à sa ratification le 25 Avril 1929 après l'avoir signé le 17 Juin 1925. De son côté, le Maroc n'a ratifié le Protocole que le 13 Octobre 1970. Ainsi, le Protocole est devenu un droit ou un mécanisme conditionné par des mesures de procédure que les Etats sont tenus de respecter avant tout recours à la force.
Face aux conséquences désastreuses de la grande guerre, l'Europe fut, irrésistiblement, amenée à l'interdiction lors des hostilités de l'emploi d'armes chimiques. Initié par la France , pays dépositaire, le Protocole de Genève de 1925 proclamant l'interdiction du recours à l'emploi du gaz de combat, annonce le début d'une tendance d'incrimination des violations du droit de la guerre.
La codification du droit de la guerre et sa promotion ont certes largement dépendu de la gravité des actes guerriers et de l'importance des dégâts qui en ont résulté, autant pour la population que pour les combattants. L'objectif essentiel de ce mouvement est qu'il entend humaniser l'inhumain, par le biais des Conventions de La Haye de 1899 et 1907, du Protocole de Genève de 1925 et d'autres conventions, traités et protocoles, dont il ne faudrait certainement pas négliger la valeur et l'importance.
Le principe de limitation est également réitéré par l'article 25 de la IVème Convention de La Haye du 18 octobre 1907, confirmant qu'il est «... interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus». En fait, l'article en question ne fait que reprendre le principe prôné par une règle coutumière distinctive entre objectifs militaires et civils que les parties belligérantes est censées respecter. Un principe, vigoureusement revendiqué par les particuliers et le CICR en vue du respect du droit de la guerre, tout à l'opposé de la déclaration belliqueuse de Churchill considérant «le moral de l'ennemie (l'Allemagne) est lui aussi un objectif militaire».
Il convient de rappeler que les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 prévoient l'interdiction «de lancer des projectiles du haut des ballons». La création de la SDN en 1919, son statut (le Pacte) n'a pas prononcé ou estimé l'interdiction du recours à la guerre. Il a juste limité le recours à l'emploi de la force. La première guerre mondiale est qualifiée de première guerre écologique de tous les temps, ou encore de guerre météorologique. Le CICR a mené une action protestataire contre l'emploi des armes chimiques lors de la première guerre mondiale, il déclara «nous protestons de toutes les forces de nôtre âme contre cette manière de faire la guerre, que nous ne pouvons appeler autrement que criminelle».
D - Les limites du Protocole
A notre humble avis, nous considérons le texte du Protocole de Genève de 1925 de principes généraux relatifs à l'interdiction de l'emploi des armes chimiques, mais il ne prévoit pas la prohibition de leur production et leur stockage, et ne crée pas de sanctions en cas d'utilisation.
Le Protocole dispose que: «Les plénipotentiaires soussignés, au nom de leurs gouvernement respectifs:
Considérant que l'emploi à la guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tout liquides, matières ou procédés analogues, a été, à juste titre, condamné par l'opinion générale du monde civilisé.
Considérant que l'interdiction de cet emploi a été formulée dans les traités auxquels sont parties la plupart des puissances du monde.
Dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit international cette interdiction, qui s'impose également à la conscience et à la pratique des nations.
Déclarent, que les parties contractantes, en tant qu'elles ne sont pas déjà à des traités prohibant cet emploi, reconnaissent cette interdiction, acceptent d'étendre cette interdiction d'emploi aux moyens de guerre bactériologiques et conviennent de se considérer comme liées entre elles aux termes de cette déclaration.
Les hautes parties contractantes feront leurs efforts pour amener les autres Etats à adhérer au présent Protocole.
Le Protocole de 1925 est l'instrument juridique conventionnel applicable lors des conflits armés, que les parties belligérantes devront respecter par le non recours à l'emploi des armes chimiques.
Concernant l'emploi des gaz toxiques, les controverses doctrinales relatives à l'interprétation du prononcé et du contenu du Protocole vont profiler deux courants doctrinaux, l'un est extensif, l'autre est restrictif. L'interprétation extensive généralise la prohibition à tous les gaz sans exception aucune. Pour l'interprétation restrictive, l'emploi aux combats du gaz lacrymogène et autres agents irritants, ainsi que des herbicides n'est pas prévu par le Protocole comme étant des armes qu'il interdit d'utiliser.
Aujourd'hui au regard de la doctrine et de la jurisprudence, le Protocole de Genève de 1925 est considéré comme partie intégrante du droit international coutumier, et qu'a ce titre, tous les Etats, parties ou non au protocole, sont tenus par ses dispositions ; il a une valeur impérative, c'est-à-dire erga Omnes.
Le protocole, reste cependant, d'une portée limitée ; il énonce le principe d'interdiction de l'emploi d'armes chimiques et bactériologiques, sans, pour autant, prohiber leur production, leur développement et leur stockage.
1 - L'étendue de l'interdiction de l'emploi des gaz
de combat (toxique ou asphyxiant)
Le principe d'interdiction d'utilisation des armes bactériologiques et chimiques sera confirmé par les deux traités de 1972 et 1993.
L'interdiction du recours aux armes chimiques est double. Elle est, à la fois, coutumière et conventionnelle. Elle relève d'une norme juridique confirmée dans les conventions relatives à l'interdiction de l'emploi des armes chimiques et autres armes similaires, ayant révisé et réitéré les dispositions du Protocole de Genève de 1925 et renforcé son autorité ; auquel les Etats sont censés à se conformer.
L'interdiction de l'emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que les moyens bactériologiques par le Protocole est une réussite pour le CICR qui n'a cessé de déployer les efforts et de militer, de par des appels incessamment réitérés, contre l'usage d'armes chimiques.
Le Protocole entraîne des effets juridiques, en conformité avec la procédure exigée par le droit coutumier ou par le droit conventionnel, aussi bien pour les Etats signataires que pour ceux qui y adhérent.
En outre, l'interdiction d'une arme prohibée par un traité, ne saurait être interprétée comme étant limitée aux seuls pays signataires ayant ratifié le traité. La doctrine et la jurisprudence font, que, toute arme illégale en vertu d'une loi en place -convention ou règle coutumière - l'est également pour l'ensemble des Etats.
Du Protocole de Genève, il en découle un élément fondamental, à savoir son caractère obligatoire pour les nations civilisées, tenues de le respecter. Objectif atteint suite à l'incorporation du Protocole en 1972 au texte relatif à la Convention proclamant l'interdiction d'armes biologiques ou toxiques et leur destruction ; et à celui relatif à la ratification en 1993 de la Convention interdisant la fabrication, stockage, emploi d'armes chimiques et à leur destruction. Deux traités internationaux ayant complété et développé le Protocole de Genève de 1925. Un texte qu'aucun organe onusien ou similaire n'a abrogé. C'est pourquoi reste d'actualité juridique dans le temps et l'espace comme argument sujet de débat dans les colloques internationaux.
Le droit international humanitaire, en tant que branche du droit international public, propose quatre règles principales relatives aux armes :
- La règle territoriale : L'emploi des armes devra être limité au champ des combats, et aux objectifs militaires ;
- La règle temporelle : l'utilisation des armes doit être pendant la durée du conflit;
- La règle d'humanité : c'est une règle confirmée par les protocoles de La Haye de 1899 et de 1907 ayant pour objet la restriction de l'emploi d'armes dans le champ des combats pour en atténuer les souffrances;
- La règle environnementale: les armes ne peuvent avoir d'effets négatifs sur l'environnement national.
Il découle des règles énumérées, que l'emploi des armes par les parties belligérantes lors des conflits armés, pas un droit illimité. Vu les préjudices énormes qu'il cause pour les victimes. Les combattants et la population civile, dont le statut est protégé par le DIH et par le droit international des droits de l'homme.
La distinction entre la population civile et les combattants ne peut être interprétée comme manière d'établir pareille discrimination, d'ordre «humanitaire», entre civils et militaires, conformément aux règles essentielles du DIH. Les attaques devraient être centrées sur les objectifs militaires. Ainsi, est-il strictement interdit de tuer ou de blesser un adversaire qui se rend, ou hors de combat. Les pertes inutiles et les souffrances excessives, commises en période de tensions armées sont qualifiés de «crimes de guerre» et crimes contre l'humanité.


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