Avant le commencement des travaux, le maître d'ouvrage délivre à l'entrepreneur, suite à sa demande, les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché : permis de construire, permission de voirie, autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou privé. Pour les besoins exclusifs du chantier, le maître d'ouvrage peut également lui apporter son concours pour l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin pour disposer : - des emplacements nécessaires à ses installations de chantiers ; - des lieux pour les dépôts des déblais provenant du chantier ; - des carrières. Les lieux des travaux sont mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur avant tout commencement des travaux. L'entrepreneur se procure à ses frais et risques les terrains dont il peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers dans la mesure où les lieux de travaux que le maître d'ouvrage a mis à sa disposition ne sont pas suffisants. Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, lorsque les travaux sont réalisés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles dépendant du maître d'ouvrage ou d'une autre administration, il appartient au maître d'ouvrage de recueillir toute information sur la nature et la position de ces ouvrages et de les fournir à l'entrepreneur, avant tout commencement des travaux, en vue de leur matérialisation sur le terrain par un piquetage spécial. L'entrepreneur doit, dix (10) jours avant tout commencement des fouilles, prévenir l'administration responsable des ouvrages souterrains ou enterrés concernés. Commencement des travaux Le commencement des travaux intervient sur ordre de service du maître d'ouvrage. L'ordre de service notifiant l'approbation du marché peut également prescrire le commencement de l'exécution des travaux. L'ordre de service de commencement des travaux doit être donné dans un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de l'approbation du marché, sauf application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13. L'entrepreneur doit commencer les travaux à la date fixée par l'ordre de service du maître d'ouvrage. Cette date doit se situer entre le 15èmeet le 30èmejour à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. Lorsque l'ordre de service de commencement des travaux n'intervient pas dans le délai prévu au 2éme paragraphe du présent article, il est procédé à la résiliation du marché à la demande de l'entrepreneur, lorsque cette demande intervient dans les trente (30) jours qui suivent l'expiration du délai de notification de l'ordre de service de commencement des travaux. Documents à établir par l'entrepreneur Le cahier des prescriptions spéciales ou le cahier des prescriptions communes définit, le cas échéant, les délais dans lesquels l'entrepreneur doit, à compter de la date de notification de l'approbation du marché ou du commencement des travaux, soumettre à l'agrément du maître d'ouvrage, d'une part le planning d'exécution des travaux et les mesures générales qu'il entend prendre à cet effet, d'autre part, les dessins ou tout autre document dont l'établissement lui incombe, tel que mémoire technique d'exécution, assortis de toutes justifications utiles. Il lui soumet également un modèle de cahier de chantier. Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions communes ou du cahier des prescriptions spéciales, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour donner cet agrément ou formuler ses remarques sur les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maître d'ouvrage vaut agrément desdits documents. Dans les mêmes conditions, le maître d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines natures d'ouvrages à la présentation ou à l'agrément de tout ou partie de ces documents sans que, pour autant, le délai d'exécution puisse être modifié.