Les documents constitutifs du marché comprennent : a) l'acte d'engagement, sous réserve du cas prévu par les dispositions du paragraphe b) de l'article 87 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) ; b) le cahier des prescriptions spéciales, sous réserve du cas prévu par les dispositions du paragraphe b) de l'article 87du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) ; c) le bordereau des prix pour les marchés à prix unitaires ; d) le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ; le bordereau des prix et le détail estimatif peuvent constituer un document unique ; e) le bordereau des prix pour approvisionnements ; f) la décomposition du montant global pour les marchés à prix global et/ou le sous-détail des prix, lorsque ces documents sont mentionnés comme pièces constitutives dans le cahier des prescriptions spéciales ou dans le cahier des prescriptions communes ; g) l'offre technique lorsqu'elle est exigée ; h) les plans, notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, mémoire technique d'exécution, le plan assurance qualité et tout autre document mentionné comme pièces constitutives dans le cahier des prescriptions spéciales ou dans le cahier des prescriptions communes, le cas échéant ; i) le cahier des prescriptions communes auquel il est fait référence dans le cahier des prescriptions spéciales ; j) le présent cahier des clauses administratives générales. En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière tel que décrit par le décret précité n° 2-12-349 , ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus. Délai d'exécution du marché Le délai d'exécution partiel contractuel est la période comprise entre la date de commencement de l'exécution fixée par ordre de service de la partie d'ouvrage et la date d'expiration du délai prévu contractuellement. Le cahier des prescriptions spéciales fixe, pour chaque marché, le délai d'exécution ou la date limite pour l'achèvement des travaux. Le cahier des prescriptions spéciales peut fixer, éventuellement, dans le cadre du délai visé à l'alinéa précédent, des délais partiels d'exécution de certains ouvrages ou parties d'ouvrages. Le délai d'exécution des travaux fixé par le cahier des prescriptions spéciales s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur, y compris, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Le délai d'exécution court à partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des travaux. Si le cahier des prescriptions spéciales fixe une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si ledit cahier des prescriptions spéciales fixe en même temps une date limite pour le commencement des travaux.