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Bases de règlement des travaux
Publié dans L'opinion le 19 - 11 - 2015

Le projet de CCAG-T rappelle que des décomptes sont établis comme suit pour les marchés unitaire, à prix global, et à tranches conditionnelles :
A- Marché à prix unitaires
Le décompte est établi en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et régulièrement constatées, les prix unitaires du bordereau des prix modifiés, s'il y a lieu, par application des clauses de révision des prix que le marché pourrait comporter et affectés éventuellement du rabais (ou de la majoration) indiqué dans le marché.
Toutefois, dans le cas prévu au troisième paragraphe de l'article 43, lorsque la valeur des ouvrages exécutés est supérieure à celle des ouvrages prescrits par le cahier des prescriptions spéciales ou les ordres de service, les décomptes sont établis sur la base de la valeur de ces derniers ouvrages.
B- Marché à prix global
1- La décomposition du montant global sert à établir les décomptes provisoires et à calculer, s'il y a lieu, les révisions des prix.
2- Le prix global est dû dès lors que l'ensemble des prestations objet du marché a été exécuté.
Chaque prix forfaitaire figurant dans la décomposition du montant global est dû dès que la prestation à laquelle il se rapporte a été exécutée.
Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales, peut prévoir des dispositions complémentaires pour le mode du règlement de chacun de ces prix forfaitaires figurant dans cette décomposition.
Les divergences éventuellement constatées entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix global, même dans le cas où celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à aucune modification dudit prix global ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
En cas de résiliation du marché, la décomposition du montant global sert de base pour le règlement des prestations exécutées.
C- Marchés à tranches conditionnelles
Dans le cas de marchés à tranches conditionnelles, le règlement des comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'article 8 du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013).
D- Dispositions communes
1- Le règlement définitif est effectué sur la base du décompte général et définitif objet de l'article 66.
2- L'entrepreneur ne peut en aucun cas, pour les comptages, mesurages et pesages, invoquer en sa faveur les us et coutumes.
Article 61 : Attachements:
1- L'attachement est le relevé des travaux effectués par l'entrepreneur. C'est un document qui constate l'exécution des travaux. Il sert de base à l'établissement des décomptes.
Les attachements comprennent, s'il y a lieu, pour chaque ouvrage et partie d'ouvrage les numéros de poste du bordereau des prix-détail estimatif. Ils sont décomposés en trois parties : travaux terminés, travaux non terminés et approvisionnements. Ils mentionnent sommairement à titre de récapitulation les travaux terminés des attachements précédents.
Lorsque les ouvrages seront ultérieurement cachés ou inaccessibles et que les quantités exécutées y afférentes ne seront plus susceptibles de vérifications, l'entrepreneur doit en assurer le relevé contradictoirement avec le maître d'ouvrage.
2- Les attachements sont établis par l'entrepreneur au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au moins à la fin de chaque mois au plus tard, à partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés.
Les attachements sont remis contre accusé de réception , au maître d'ouvrage , qui les fait vérifier et signer par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché et par le maître d'œuvre le cas échéant, et y apporte les rectifications qu'il juge nécessaires.
L'entrepreneur doit alors, dans un délai de quinze (15) jours renvoyer les attachements rectifiés revêtus de son acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, ces attachements rectifiés sont censés être acceptés par l'entrepreneur.
Si l'entrepreneur n'accepte pas les rectifications ou les accepte avec réserves, il est dressé
procès-verbal de carence par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché. Ce procès-verbal qui relate les circonstances du refus ou des réserves relevées par l'entrepreneur est annexé aux attachements.
Le décompte provisoire correspondant est alors établi sur la base des attachements tels que validés par le maître d'ouvrage.
Toutefois, pour la partie des attachements contestée, l'entrepreneur peut faire application des articles 81 à 83 prévus au CCAG-T.
3- Le maître d'ouvrage doit faire connaître par écrit son accord à l'entrepreneur dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de la remise des attachements ou présenter, le cas échéant, contre accusé de réception, les attachements rectifiés.
Les rectifications demandées par le maître d'ouvrage doivent faire l'objet d'un seul envoi.
Passé ce délai, ces attachements sont réputés être acceptés par le maître d'ouvrage et la constatation du service fait prend effet à compter du lendemain de l'expiration du délai de 30 jours précité et le service fait est constaté le 31ème jour.
4- La date de signature des attachements par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché et par le maître d'œuvre le cas échéant, vaut date de constatation du service fait, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.


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