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Etats de synthèse et rapport des commissaires aux comptes destinés au tribunal : Dépôt par voie électronique et délai prorogé: Description des procédures de vote des actionnaires obligatoire
Publié dans L'opinion le 14 - 02 - 2016

La nouvelle loi relative à la S.A. a modifié l'article 121 qui se trouve ainsi formulé dans les trois alinéas suivants : « Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne sont tenues, trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier un avis de convocation à l'assemblée dans un journal figurant dans la liste fixée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Cet avis comprend les indications prévues à l'article 124 ainsi que le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, complétées par une description précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration ou par correspondance.
L'avis de réunion peut ne pas comprendre les informations énumérées au 1er alinéa lorsque celles-ci sont publiées sur le site Internet de la société, au plus tard, le jour même de la publication dudit avis de la réunion. Dans ce cas, ce dernier mentionne l'adresse du site Internet précité.
La demande d'inscription des projets de résolution à l'ordre du jour, doit être déposée ou adressée au siège social contre accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'alinéa précèdent. Mention de ce délai est portée dans l'avis.
L'article 122 a été complété par un dernier alinéa comme suit : « Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d'annonces légales.
Si toutes les actions de la société sont nominatives l'avis prévu à l'alinéa premier peut être remplacé par une convocation faite à chaque actionnaire dans les formes et conditions prescrites par les statuts.
Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, lorsque la société ne reçoit aucune demande d'inscription des projets de résolution à l'ordre du jour de la part d'un actionnaire, dans les conditions visées à l'article 121 ci-dessus, l'avis de réunion tient lieu d'avis de convocation tel qu'il a été publié.
Aux deux alinéas de l'ancien article 136 ont été ajoutés un troisième et un quatrième alinéas comme suit : « Les délibérations des assemblées sont constatées par un procès-verbal signé par les membres du bureau et établi sur un registre ou sur des feuillets mobiles dans les conditions prévues à l'article 53.
Le procès-verbal mentionne les dates et lieux de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Ledit procès-verbal précise, au moins, pour chaque résolution, le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représenté par ces votes, le nombre total des votes valablement exprimés, ainsi que le nombre des votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre d'abstentions.
Les sociétés dont les actions inscrites à la cote de la bourse des valeurs publient sur leur site internet, dans un délai qui ne dépasse pas quinze jours après la réunion de l'assemblée, les résultats des votes établis conformément à l'alinéa précédent.
L'article 141 a été modifié en son 6) et complété par un 8) et 9) de la manière suivante :
« ...6) du rapport du ou des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée et du rapport spécial prévu selon le cas, au 3ème alinéa de l'article 58 ou au 4ème alinéa de l'article 97 ;
7) du projet d'affectation des résultats ;
8) de la liste prévue, selon le cas, au deuxième alinéa de l'article 57 ou de l'article 96 ci-dessus.
9) la liste des conventions prévues aux articles 56 et 95.
Toutefois, tout actionnaire peut obtenir à ses frais copie desdites conventions.
A compter de la convocation de toutes autres assemblées, ordinaires ou extraordinaires, générales ou spéciales, tout actionnaire a également le droit, au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre, au même lieu, connaissance du texte des projets de résolutions, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes. Si le droit de participer à l'assemblée est subordonné par les statuts à la possession d'un nombre minimal d'actions, les documents et renseignements ci-dessus mentionnés sont envoyés au représentant du groupe d'actionnaires remplissant les conditions requises.
L'ancien article 158 a été modifié en son unique alinéa en ce qui concerne le délai de dépôt des documents auprès du tribunal, porté à 2 mois au lieu de trente jours. Ce article est complété par un deuxième alinéa qui prévoit le dépôt des documents par voie électronique. Il stipule : « Deux exemplaires des états de synthèses accompagnées d'une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes doivent êtres déposées au greffe du tribunal, dans un délai de 2 mois à compter de la date de leur approbation par l'assemblée générale.
Ce dépôt peut être effectué par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire.
A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d'ordonner à la société, sous astreinte, de procéder audit dépôt.


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