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Etablissements touristiques Quid de la télé-déclaration des données relatives aux clients
Publié dans L'opinion le 04 - 09 - 2016

Pris conformément à l'article 36 de la loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique, le décret n° 2-15-865 du 9 juin 2016) fixant les modalités de télé-déclaration des données relatives aux clients de séjour ou de passage des ces établissements ainsi que le modèle du bulletin individuel d'hébergement, ont été publiés dans le bulletion officiel en date du 4 aoùt 2016.
Rappelons que cet article 36 dispose que tout exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique est tenu. dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, de déclarer quotidiennement auprès de l'administration, par procédé électronique dénommé télé-déclaration, les données relatives à sa clientèle de séjour ou de passage, le jour de son arrivée dans l'établissement.
Les modalités de ladite déclaration sont fixées par voie réglementaire.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi susvisée n° 80-14, la télé-déclaration des données relatives aux clients de séjour ou de passage des établissements d'hébergement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique, est effectuée par l'exploitant chaque jour avant huit heures (8 h) suite à leur arrivée et à leur départ, auprès des services compétents de la direction générale de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale.
Toutefois, l'autorité gouvernementale chargée du tourisme est destinataire des seules données statistiques relatives auxdits clients de séjour ou de passage qui lui sont transmises par la direction générale de la sûreté nationale.
En application de l'article 37 de la loi n° 80-14, le modèle du Bulletin individuel est fixé dans l'annexe n° 1 du présent décret.
- En vue d'effectuer la télé-déclaration, l'exploitant doit s'inscrire au système de télé-déclaration, recevoir et renouveler le certificat d'authentification ou le dongle de sécurité.
Les modalités d'inscription au système de télédéclaration, de réception et de renouvellement du certificat d'authentification ou du dongle de sécurité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre du tourisme.
En cas d'indisponibilité du système de télédéclaration dépassant 24 heures, l'exploitant de l'établissement d'hébergement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique dépose aux services compétents de la direction générale de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale, avant huit heures (8 h) du matin, une copie des bulletins individuels d'hébergement de sa clientèle de séjour ou de passage.
Lorsque l'exploitant ne peut effectuer la télé-déclaration de l'ensemble des arrivées au cours du mois d'indisponibilité du système, il doit ègalement :
- renseigner un formulaire des statistiques des nuitées n'ayant pas fait l'objet de télé-déclaration pendant la période d'indisponibilité du système, conformément au modèle fixé dans l'annexe n° 2 du présent décret ;
- déposer ledit formulaire, avant le troisième jour du mois suivant, auprès des services extérieurs relevant du ministère du tourisme.
Sauf dans les cas indépendants de sa volonté, l'exploitant dispose d'un délai de 48 heures à l'effet de
prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème d'indisponibilité du système de télé-déclaration, notamment dans les cas suivants :
- problèmes liés aux outils informatiques ou à la connexion internet ;
- problèmes liés aux difficultés d'installation du système;
- problèmes liés à l'accès à l'espace privé de l'exploitant.
Après le rétablissement du système de télédéclaration, l'exploitant de l'établissement d'hébergement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique télé-déclare, dans un délai de 72 heures, les données relatives à sa clientèle de séjour ou de passage n'ayant pas fait l'objet de télé-déclaration pendant la période d'indisponibilité dudit système.


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