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Maroc-Pays-Bas : Le nouveau protocole sur la sécurité sociale entre en vigueur: Réduction jusqu'à 40% des montants des prestations sociales et des allocations familiales
Le Protocole fait à Rabat le 4 juin 2016 portant révision de la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas, signée à Rabat le 14 février 1972, (révisée et signée le 30 septembre 1996 et le 24 juin 2002), et I' Avenant fait à Rabat le 4 juin 2016 portant révision de I'Arrangement administratif du 3 novembre 1972 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale entre les deux pays ont fait l'objet d'un projet de loi les approuvant. L'entrée en vigueur de certaines dispositions du nouveau protocole est prévue pour le 1er octobre 2016. Le protocole révisé prévoit la révision des prestations servis aux bénéficiaires portant sur les allocations familiales, les prestations survivants, invalidité et services médicaux durant les voyages à l'étranger. Au terme de ce protocole, les droits acquis avant le 1er octobre 2016 ne sont pas remis en cause. Les droits relatifs à la pension vieillesse sont maintenus quelque soit le lieu de résidence. Les bénéficiaires actuels des allocations familiales, des prestations des survivants , d'invalidité continueront à bénéficier des mêmes montants de prestations dont ils bénéficiaient auparavant. Les prestations servies aux femmes et enfants survivants à partir du 1er octobre 2016 seront progressivement réduites de même que les allocations familiales et les prestations et prestations invalidité des résidents au Maroc durant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Le protocole prévoit en son article 5, paragraphe 1, que sous réserve des dispositions de ses articles 26, 35a, 35b et 35d, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse, ou de survivants, les allocations de décès et les allocations familiales acquises au titre de la législation de l'une des Parties Contractantes ne peuvent subir aucune réduction ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire ou l'enfant réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice. L'article 26, paragraphe 1, modifié ptévoit que sous réserve des dispositions des articles 35b et 35d, les allocations familiales dues en vertu de la législation néerlandaise à un bénéficiaire dont les enfants résident au Maroc sont payées directement à la personne qui a la charge de ces enfants au Maroc. Le paragraphe 2 de cet article est modifié et dispose que sous réserve des dispositions de l'article 35d, les allocations familiales dues en vertu de la législation marocaine à un travailleur dont les enfants résident aux Pays-Bas sont payés directement à la personne qui a la charge de ces enfants aux Pays-Bas. Les articles 35a, 35b, 35c, et 35d sont ajoutés à la Convention et libellés et prévoient : Article 35a : En dérogation au premier paragraphe de l'article 5 de la présente Convention, les dispositions suivantes s'appliquent pour les prestations suivantes : les prestations en espèces de survivants (ANW) dues en vertu de la législation néerlandaise pour les bénéficiaires qui résident habituellement au Maroc dont le droit s'ouvre à partir du 1er octobre 2016 sont réduites d'un taux fixe de 10% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d'ouverture de ce droit. Les prestations d'invalidité partielle basée sur le revenu minimum (VGAvervolguitkering) dues en vertu de la législation néerlandaise pour les bénéficiaires qui résident habituellement au Maroc dont le droit s'ouvre à partir du 1er octobre 2016 sont réduites d'un taux fixe de 10% du montant servi aux Pays- Bas durant toute la période d'ouverture de droit. les suppléments (Tocslagenwet) dans le cadre de l'allocation d'invalidité partielle basée sur le revenu minimum (WGA-vervolguitkering) pours les bénéficiaires dus en vertu de la législation néerlandaise qui résident au Maroc sont réduits selon le barème de réduction suivant : Pour les bénéficiaires dont le droit s'ouvre pendant la période du premier octobre 2016 au 31 décembre 2016 : réduction d'un taux fixe de 10% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires dont le droit s'ouvre pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : réduction d'un taux fixe de 20% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires dont le droit s'ouvre pendant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : réduction d'un taux fixe de 30% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d'ouverture des droits. - pour les bénéficiaires dont le droit s'ouvre pendant la période du 1er janvier 2019 et toutes les années suivantes : réduction d'un taux fixe de 40% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d'ouverture des droits. Les dispositions des alinéas a) et c) ne s'appliques pas aux bénéficiaires qui ont déjà droit à ces prestations le 30 septembre 2016 inclus, aussi longtemps qu'ils continuent de résider au Maroc et dans la mesure où ils continueront à répondre sans interruption aux autres conditions pour avoir droit à ces prestations en vertu de la loi néerlandaise. un transfert de résidence habituelle du ou vers le Maroc est considéré comme ouvrant un droit. Les dispositions des paragraphes a) et c) s'appliquent au bénéficiaire qui transfert sa résidence habituelle au Maroc après le 30 septembre 2016. 2.L'article 35b : En dérogation au premier paragraphe de l'article 5 de la présente Convention, les allocations familiales dues en vertu de la législation néerlandaise pour les enfants qui résident habituellement au Maroc sont réduites pour les bénéficiaires selon le barème de réduction suivant : Pour les enfants dont le droit s'ouvre pendant la période du 2 octobre 2016 au 1er janvier2017 sont réduites d'un taux fixe de 10% du montant servi aux Pays- Bas durant toute la période d'ouverture des droits ; Pour les enfants dont le droit s'ouvre pendant la période du 2 janvier 2017 au 1er janvier 2018 sont réduites d'un taux fixe de 20% du montant servi aux Pays- Bas durant toute la période d'ouverture des droits. Pour les enfants dont le droit s'ouvre pendant la période du 2 janvier 2018 au 1er janvier 2019 sont réduites d'un taux fixe de 30% du montant servi aux Pays- Bas durant toute la période d'ouverture des droits. pour les enfants dont le droit s'ouvre pendant la période du 2 janvier 2019 au l er janvier 2021 inclus sont réduites d'un taux fixe de 40% du montant servi aux Pays-Bas durant route la période d'ouverture des droits. Les dispositions du premier paragraphe ne s'appliquent pas à la personne qui est déjà bénéficiaire d'allocation familiales en date du 1er octobre 2016 inclus au plus tard en vertu de la loi néerlandaise, aussi longtemps que l'enfant continue de résider au Maroc et dans la mesure où le bénéficiaire et l'enfant continueront à répondre sans interruption aux autres conditions pour avoir droit aux allocations familiales en vertu de la loi néerlandaise. Un transfert de résidence habituelle du ou vers le Maroc est considéré comme ouvrant un droit. Les dispositions du paragraphe a) seront appliquées au bénéficiaire pour l'enfant dont la résidence habituelle a été transférée au Maroc après le 1er octobre 2016. 3. Article 35c : Une personne qui a besoin de prestations en nature lors d'un séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article 11 et des paragraphes 5 et 6 de l'article 13 de la Convention générale bénéficie de ces prestations jusqu'au 31 décembre 2020. Une personne qui lors d'un séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante bénéficie des prestations en nature conformément au paragraphe a) au 31 décembre 2020, conserve ce droit pendant ce séjour jusqu'à ln date Je fin du traitement médical sans toutefois excéder une durée maximale d'un an. Les dispositions des articles 10, 11, 13 et 14 de la Convention générale applicable avant le 1er janvier 2021 restent applicables pour les cas prévus dans les paragraphes précédents du présent article. Article 35d: a. En dérogation au premier paragraphe de l'article 5, une personne n'a plus droit aux allocations familiales d'une Partie Contractante en vertu de la présente convention pour les enfants qui résident sur !e territoire de l'autre Partie Contractante à partir du 2 janvier 2021. b. Les dispositions du paragraphe a) susvisé ne s'appliquent pas à la personne qui en date du 1er janvier 2021 est bénéficiaire d'allocations familiales pour des enfants qui résident sur le territoire de l'autre Partie Contractante, aussi longtemps que l'enfant continue de résider sur le territoire de la Partie Contractante où l'enfant se trouve en date du 1er janvier 2021 er dans la mesure où le bénéficiaire et l'enfant continueront à répondre sans interruption aux autres conditions avoir un droit aux allocations familiales. c. Un transfert de: résidence habituelle de l'enfant du territoire d'une Partie Contractante vers le territoire de l'autre Partie Contractante après le 1er janvier 2021 met fin à ce droit aux allocations familiales en vertu de la présente Convention. Toutefois, Ils bénéficient de ces allocations s'ils remplissent les conditions requises par la législation de la Partie de leur résidence.