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Maroc-Pays-Bas : Le nouveau protocole sur la sécurité sociale entre en vigueur: Réduction jusqu'à 40% des montants des prestations sociales et des allocations familiales
Publié dans L'opinion le 04 - 10 - 2016

Le Protocole fait à Rabat le 4 juin 2016 portant révision de la Convention générale de sécurité sociale entre le
Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas, signée à Rabat le 14 février 1972, (révisée et signée le 30
septembre 1996 et le 24 juin 2002), et I' Avenant fait à Rabat le 4 juin 2016 portant révision de I'Arrangement
administratif du 3 novembre 1972 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité
sociale entre les deux pays ont fait l'objet d'un projet de loi les approuvant. L'entrée en vigueur de certaines
dispositions du nouveau protocole est prévue pour le 1er octobre 2016.
Le protocole révisé prévoit la révision
des prestations servis aux bénéficiaires
portant sur les allocations familiales,
les prestations survivants, invalidité et
services médicaux durant les voyages à
l'étranger.
Au terme de ce protocole, les droits
acquis avant le 1er octobre 2016 ne sont
pas remis en cause. Les droits relatifs
à la pension vieillesse sont maintenus
quelque soit le lieu de résidence.
Les bénéficiaires actuels des allocations
familiales, des prestations des survivants
, d'invalidité continueront à bénéficier
des mêmes montants de prestations
dont ils bénéficiaient auparavant.
Les prestations servies aux femmes et
enfants survivants à partir du 1er octobre
2016 seront progressivement réduites de
même que les allocations familiales et les
prestations et prestations invalidité des
résidents au Maroc durant la période allant
du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2020.
Le protocole prévoit en son article
5, paragraphe 1, que sous réserve des
dispositions de ses articles 26, 35a, 35b
et 35d, les prestations en espèces d'invalidité,
de vieillesse, ou de survivants,
les allocations de décès et les allocations
familiales acquises au titre de la législation
de l'une des Parties Contractantes ne
peuvent subir aucune réduction ni modification,
ni suspension, ni suppression, ni
confiscation du fait que le bénéficiaire ou
l'enfant réside sur le territoire de la Partie
Contractante autre que celui où se trouve
l'institution débitrice.
L'article 26, paragraphe 1, modifié
ptévoit que sous réserve des dispositions
des articles 35b et 35d, les allocations
familiales dues en vertu de la législation
néerlandaise à un bénéficiaire dont les
enfants résident au Maroc sont payées
directement à la personne qui a la charge
de ces enfants au Maroc.
Le paragraphe 2 de cet article est
modifié et dispose que sous réserve des
dispositions de l'article 35d, les allocations
familiales dues en vertu de la législation
marocaine à un travailleur dont les
enfants résident aux Pays-Bas sont payés
directement à la personne qui a la charge
de ces enfants aux Pays-Bas.
Les articles 35a, 35b, 35c, et 35d sont
ajoutés à la Convention et libellés et prévoient
:
Article 35a : En dérogation au
premier paragraphe de l'article 5 de la
présente Convention, les dispositions
suivantes s'appliquent pour les prestations
suivantes :
les prestations en espèces de survivants
(ANW) dues en vertu de la législation
néerlandaise pour les bénéficiaires
qui résident habituellement au Maroc
dont le droit s'ouvre à partir du 1er octobre
2016 sont réduites d'un taux fixe
de 10% du montant servi aux Pays-Bas
durant toute la période d'ouverture de ce
droit.
Les prestations d'invalidité partielle
basée sur le revenu minimum (VGAvervolguitkering)
dues en vertu de la
législation néerlandaise pour les bénéficiaires
qui résident habituellement au
Maroc dont le droit s'ouvre à partir du
1er octobre 2016 sont réduites d'un taux
fixe de 10% du montant servi aux Pays-
Bas durant toute la période d'ouverture
de droit.
les suppléments (Tocslagenwet)
dans le cadre de l'allocation d'invalidité
partielle basée sur le revenu minimum
(WGA-vervolguitkering) pours les bénéficiaires
dus en vertu de la législation
néerlandaise qui résident au Maroc sont
réduits selon le barème de réduction
suivant :
Pour les bénéficiaires dont le droit
s'ouvre pendant la période du premier
octobre 2016 au 31 décembre 2016 : réduction
d'un taux fixe de 10% du montant
servi aux Pays-Bas durant toute la
période d'ouverture des droits.
Pour les bénéficiaires dont le droit
s'ouvre pendant la période du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2017 : réduction
d'un taux fixe de 20% du montant servi
aux Pays-Bas durant toute la période
d'ouverture des droits.
Pour les bénéficiaires dont le droit
s'ouvre pendant la période du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2018 : réduction
d'un taux fixe de 30% du montant servi
aux Pays-Bas durant toute la période
d'ouverture des droits.
- pour les bénéficiaires dont le droit
s'ouvre pendant la période du 1er janvier
2019 et toutes les années suivantes : réduction
d'un taux fixe de 40% du montant
servi aux Pays-Bas durant toute la
période d'ouverture des droits.
Les dispositions des alinéas a) et
c) ne s'appliques pas aux bénéficiaires
qui ont déjà droit à ces prestations le 30
septembre 2016 inclus, aussi longtemps
qu'ils continuent de résider au Maroc et
dans la mesure où ils continueront à répondre
sans interruption aux autres conditions
pour avoir droit à ces prestations
en vertu de la loi néerlandaise.
un transfert de résidence habituelle
du ou vers le Maroc est considéré comme
ouvrant un droit.
Les dispositions des paragraphes a) et
c) s'appliquent au bénéficiaire qui transfert
sa résidence habituelle au Maroc
après le 30 septembre 2016.
2.L'article 35b :
En dérogation au premier paragraphe
de l'article 5 de la présente Convention,
les allocations familiales dues en vertu
de la législation néerlandaise pour les
enfants qui résident habituellement au
Maroc sont réduites pour les bénéficiaires
selon le barème de réduction suivant :
Pour les enfants dont le droit s'ouvre
pendant la période du 2 octobre 2016 au
1er janvier2017 sont réduites d'un taux
fixe de 10% du montant servi aux Pays-
Bas durant toute la période d'ouverture
des droits ;
Pour les enfants dont le droit s'ouvre
pendant la période du 2 janvier 2017 au
1er janvier 2018 sont réduites d'un taux
fixe de 20% du montant servi aux Pays-
Bas durant toute la période d'ouverture
des droits.
Pour les enfants dont le droit s'ouvre
pendant la période du 2 janvier 2018 au
1er janvier 2019 sont réduites d'un taux
fixe de 30% du montant servi aux Pays-
Bas durant toute la période d'ouverture
des droits. pour les enfants dont le droit
s'ouvre pendant la période du 2 janvier
2019 au l er janvier 2021 inclus sont réduites
d'un taux fixe de 40% du montant
servi aux Pays-Bas durant route la période
d'ouverture des droits.
Les dispositions du premier paragraphe
ne s'appliquent pas à la personne
qui est déjà bénéficiaire d'allocation familiales
en date du 1er octobre 2016 inclus
au plus tard en vertu de la loi néerlandaise,
aussi longtemps que l'enfant
continue de résider au Maroc et dans la
mesure où le bénéficiaire et l'enfant continueront
à répondre sans interruption
aux autres conditions pour avoir droit
aux allocations familiales en vertu de la
loi néerlandaise.
Un transfert de résidence habituelle
du ou vers le Maroc est considéré comme
ouvrant un droit.
Les dispositions du paragraphe a)
seront appliquées au bénéficiaire pour
l'enfant dont la résidence habituelle a été
transférée au Maroc après le 1er octobre
2016.
3. Article 35c :
Une personne qui a besoin de prestations
en nature lors d'un séjour temporaire
sur le territoire de l'autre Partie
Contractante en vertu des dispositions
des paragraphes 1 et 6 de l'article 11 et
des paragraphes 5 et 6 de l'article 13 de
la Convention générale bénéficie de ces
prestations jusqu'au 31 décembre 2020.
Une personne qui lors d'un séjour
temporaire sur le territoire de l'autre
Partie Contractante bénéficie des prestations
en nature conformément au paragraphe
a) au 31 décembre 2020, conserve
ce droit pendant ce séjour jusqu'à
ln date Je fin du traitement médical sans
toutefois excéder une durée maximale
d'un an.
Les dispositions des articles 10, 11,
13 et 14 de la Convention générale applicable
avant le 1er janvier 2021 restent
applicables pour les cas prévus dans les
paragraphes précédents du présent article.
Article 35d:
a. En dérogation au premier paragraphe
de l'article 5, une personne n'a
plus droit aux allocations familiales
d'une Partie Contractante en vertu de la
présente convention pour les enfants qui
résident sur !e territoire de l'autre Partie
Contractante à partir du 2 janvier 2021.
b. Les dispositions du paragraphe
a) susvisé ne s'appliquent pas à la personne
qui en date du 1er janvier 2021
est bénéficiaire d'allocations familiales
pour des enfants qui résident sur le territoire
de l'autre Partie Contractante,
aussi longtemps que l'enfant continue de
résider sur le territoire de la Partie Contractante
où l'enfant se trouve en date du
1er janvier 2021 er dans la mesure où le
bénéficiaire et l'enfant continueront à
répondre sans interruption aux autres
conditions avoir un droit aux allocations
familiales.
c. Un transfert de: résidence
habituelle de l'enfant du territoire d'une
Partie Contractante vers le territoire de
l'autre Partie Contractante après le 1er
janvier 2021 met fin à ce droit aux allocations
familiales en vertu de la présente
Convention. Toutefois, Ils bénéficient de
ces allocations s'ils remplissent les conditions
requises par la législation de la
Partie de leur résidence.


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