Il est impossible de créer un trust de droit marocain, précise le rapport de l'OCDE. Le Maroc n'est pas, par ailleurs, signataire de la Convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance juridique. Cependant, il n'existe aucune restriction dans la législation interne, pour un résident du Maroc, d'agir à titre de trustee ou d'administrateur d'un trust créé en application d'un droit étranger. Dans le cas où un trust régi par le droit d'un pays étranger serait administré au Maroc, il n'existe pas d'obligation spécifique d'enregistrement auprès des autorités publiques. En revanche, l'obligation d'enregistrement au registre de commerce prévue par le code du commerce pour toutes les personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères, exerçant une activité commerciale, telle que la fourniture de service, sur le territoire du Maroc serait applicable à toute personne qui administrerait un trust constitué à l'étranger. Dès lors qu'elle exerce une activité commerciale, la personne agissant au Maroc en tant que trustee est obligée de se faire immatriculer au registre du commerce en précisant la teneur de son activité. Dans ce cas, les mêmes renseignements et documents que ceux exigés de tout commerçant devront être transmis au registre du commerce que ce soit au moment de l'immatriculation ou au cours de l'activité. Ces obligations ne garantissent toutefois pas en toute circonstance la connaissance de l'identité du constituant (settlor) et des bénéficiaires (beneficiaries). De la même manière, comme toute personne exerçant une activité imposable, la personne agissant en qualité de trustee a l'obligation de se faire immatriculer auprès de l'administration fiscale en fournissant les renseignements et pièces justificatives exigées dans le cadre de la procédure d'immatriculation fiscale. Sauf à dévoiler l'identité des personnes pour lesquelles les biens sont administrés et l'origine de ces biens, la personne agissant en tant que trustee est imposée sur ses revenus mondiaux, incluant ainsi les revenus du trust (article 23-l-l du CG!). Par ailleurs, tous les actes translatifs de propriété à titre gratuit ou onéreux doivent être soumis à la formalité de l'enregistrement, ce qui permettrait l'identification de l'ancien et du nouveau propriétaire des biens d'un trust étranger lorsque ceux-ci sont situés au Maroc. Enfin, les avocats ou tous professionnels qui agiraient à titre de trustee pour un trust de droit : étranger tomberaient spécifiquement dans le champ d'application de la loi anti-blanchiment marocaine, puisque tous les professionnels sont couverts par la portée large de la législation anti-blanchiment. La loi relative au blanchiment de capitaux prévoit que les personnes assujetties à cette loi sont tenues de recueillir tous les éléments d'information permettant de déterminer et de vérifier l'identité de leur clientèle habituelle ou occasionnelle et des bénéficiaires effectifs (article 3). Les avocats, notaires, contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux sont assujettis à cette loi, mais aussi les banques, compagnies financières, les sociétés gestionnaires d'actifs financiers et les prestataires de services intervenant dans la création, l'organisation et la domiciliation des entreprises. En application de l'article 7 de la loi relative au blanchiment de capitaux, les personnes assujetties doivent conserver les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels pendant dix ans à compter de la date de clôture de leur compte ou de la cessation de la relation avec eux En conclusion, les personnes agissant à titre professionnel comme trustee au Maroc sont obligées d'identifier leurs clients (settlors ou bénéficiaires) au titre de la législation LAB/FT. Par ailleurs, les obligationscommerciales et fiscales permettent également d'identifier les personnes agissant en tant que trustee à titre professionnel et, dans une certaine mesure, de connaître les éventuels constituant et bénéficiaires, sous peine pour le trustee notamment de se voir rattacher la propriété des actifs du trust et d'être imposé sur la totalité des revenus générés par celui-ci. Les personnes qui agiraient à titre non-professionnel comme trustee ne sont couvertes ni par les obligations découlant de la législation LAB/FT, ni par les obligations commerciales et fiscales. En pratique, les autorités marocaines et les représentations professionnelles rencontrées lors de la visite sur place ont indiqué n'avoir jamais eu à connaître de situations où un résident marocain administrerait un trust étranger pas plus que celles où des biens situés au Maroc seraient mis en trust. La probabilité d'une telle situation semble faible au Maroc. Les mécanismes commerciaux et fiscaux en place permettraient toutefois d'identifier dans une certaine mesure les constituants et les bénéficiaires d'un trust étranger ainsi que les actifs mis en trust et les revenus générés par ceux-ci. Enfin, aucun des commentaires reçus des pairs ne laisse à penser que des trusts étrangers seraient administrés par des trustees marocains. Aucune demande d'échange de renseignements relatif à un trust n'a été transmise au Maroc sur la période d'évaluation.