S.M. le Roi donne ses Hautes Instructions pour garantir un démarrage réussi du complexe Nador West Med    Eclosion, ou l'art d'explorer l'indomptable    RNI : Mohamed Chaouki, candidat unique à la présidence du parti    Affaire « Escobar du Sahara » : Mehdi Bensaid dénonce des « allégations infondées » et annonce des poursuites    Sahara : le Polisario rejette l'offre de l'administration Trump [média]    Ksar El Kébir en alerte maximale après la montée des eaux de l'oued Loukkos    Charte de l'investissement dédiée aux TPME : le grand tournant    La Cour des Comptes publie son rapport annuel    Offshoring: le Maroc mise sur une offre renouvelée    Coopération Sud-Sud : le Maroc et le Sénégal donnent de l'épaisseur à leur partenariat économique    Immigration : l'Espagne va régulariser un demi-million de sans-papiers    CAN 2025 : des records numériques sans précédent    Sahara: el Polisario rechaza la oferta de la administración Trump [média]    Produits du Sahara : l'UE intègre le Maroc dans le mécanisme de suivi des aides à la population de Tindouf    Témoin de mariage : une comédie contemporaine sur l'amitié, le couple et les non-dits    Azzedine Ounahi blessé : Girona confirme mais reste prudent sur son retour    La France décline les priorités de sa présidence du G7 sur les sujets économiques et financiers    Prix de la sardine : une inquiétude persistante à l'approche du Ramadan    S.M. le Roi préside une réunion de travail sur le projet Nador West Med    Finale de la CAN : la CAF se prononcera dans les prochaines heures    Rayane Bounida prêt à choisir le Maroc pour sa carrière internationale    Le Brésil compte sur le match amical contre l'Egypte pour se préparer à affronter le Maroc lors du mondial    Agadir accueille le Championnat du Monde de Bodyboard    UNAF U15 : le Maroc sacré champion et qualifié pour le Championnat d'Afrique    Rabat: le Parlement abrite le 5e Forum parlementaire Maroc-France, les 29 et 30 janvier    Lobbying en Estados Unidos: Marruecos y Argelia intensifican sus gastos    Un nouveau-né retrouvé mort à Douar Ain Eddib près de Nador    Réforme de l'enseignement supérieur au Maroc : l'ANPMA intégrée à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah    Températures prévues pour le jeudi 29 janvier 2026    Averses, fortes pluies et rafales de vent mercredi et jeudi dans plusieurs provinces du Royaume    Un pétrolier sanctionné par l'UE en route vers Tanger Med escorté par un navire espagnol    Crash aérien de Washington : Un an après, l'enquête révèle des défaillances systémiques    La Chine enregistre 697 millions d'entrées et de sorties en 2025    Post-finale CAN : la stratégie défensive du Sénégal fragilisée, décision imminente de la CAF    Bakary Séga Bathily, DG de l'APIX-S.A : «Transformons la fraternité Sénégal-Maroc en un levier économique structurant»    Investissements étrangers : l'Afrique recule    Nigeria. Le marché du travail peine à absorber une population jeune    Energie et eau : Luanda au cœur des enjeux mondiaux    Union Africaine : La Guinée retrouve son siège    Ethiopie. Découverte d'un fossile humain vieux de 2,6 millions d'années    L'OMS exhorte les écoles à promouvoir une alimentation saine chez les enfants    La France a délivré près de 400.000 titres de séjour en 2025    "Ce geste vient d'ailleurs", une exposition collective au Palais Bahia, dans le programme "What's On" de 1:54    Lobbying aux Etats-Unis : le Maroc et l'Algérie intensifient leurs dépenses    CV c'est vous ! Ep 89. Mohammed Amine Jemoumkh, le marketing manager à plusieurs casquettes    Festival MOGA : Un modèle à fort impact socio-économique    Kech El Oudaïa accueille une soirée de dégustation chinoise avec le soutien de l'OFPPT    Afric'Artech : Casablanca accueille le premier grand rendez-vous continental de la créativité numérique africaine    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



France: La Haute Cour de Justice rejette l'application de la Moudawana
Publié dans Yabiladi le 29 - 03 - 2010

Quel droit est applicable lors de procédures de divorce de couples marocains mariés au Maroc mais résidant en France ? Le sujet est porteur de conflits ; deux arrêts de la Cour de cassation française ont tenté de l'éclaircir.
La répudiation, un traitement inégal contraire à l'ordre public international
Par un arrêt du 4 novembre 2009, la Cour de cassation française a rejeté une décision marocaine constatant une répudiation unilatérale par le mari. La Haute cour a considéré que la procédure de divorce des articles 78 à 93 du Code marocain de la famille conduit à une "différence flagrante " de traitement entre l'époux et l'épouse. Cette procédure serait contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par le protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction.
En l'espèce, il s'agit de deux époux, de nationalité marocaine, mariés au Maroc en 1975 et domiciliés en France. Le conjoint a obtenu un jugement de divorce rendu, le 4 octobre 2007, par le Tribunal de première Instance de Khemisset.
L'épouse a rejeté la reconnaissance du divorce marocain en saisissant les juridictions françaises par une requête en divorce en France. Pour déclarer recevable, la Cour d'appel de Caen a estimé que le jugement marocain ne pouvait être reconnu en France car contraire à l'ordre public international.
Le jugement marocain non valable en France
La Cour a en effet considéré que le divorce marocain ne respectait pas le principe de l'égalité entre l'homme et la femme car le mari peut obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande. L'épouse ne pouvant saisir le tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari, le Code marocain de la famille consacre une différence flagrante de traitement qui méconnaît le principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme. Ici apparaît une incompatibilité manifeste avec l'ordre public international et c'est pour cette cause que la Cour d'appel de Caen a jugé recevable l'affaire en France. L'article 4 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 stipule que «la loi de l'un des deux Etats désignée par la présente convention ne peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.»
La Cour de cassation confirme cet arrêt aux motifs que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition est contraire à l'ordre public international et à ce titre le jugement du tribunal de première instance de Khemisset du 4 octobre 2007 ne pouvait être reconnu en France.
En matière de compensations, le droit marocain reste applicable
Toutefois, dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation s'est prononcée sur la loi applicable en matière de divorce entre deux époux de nationalité marocaine.
En l'espèce, une femme marocaine avait formulé une demande de divorce contre son époux, également marocain, devant le juge français. La cour d'appel de Montpellier a prononcé le divorce en application des articles 98 et 99 du nouveau Code marocain de la famille. La cour d'appel a ensuite relevé que la loi marocaine ne permettait pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce de sorte qu'elle était, sur ce point, contraire à l'ordre public français.
Le Code marocain de la famille ne prévoit pas de versement de la prestation compensatoire contrairement à la loi française. Et c'est ce point qui a mené la Cour de cassation à annuler l'arrêt émis par la Cour d'Appel de Montpellier.
Par conséquent, le droit applicable en matière de divorces d'époux marocains en France assure une égalité de procédure entre les époux. En cela, il va au-delà de la Moudawana, du droit marocain de la famille. Mais la Cour de cassation n'inclut pas, dans le droit applicable, le principe de droit français d'assurer une allocation suffisante à l'épouse après le divorce.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.