Coopération : Casablanca et Toulouse relancent leur partenariat    5e Réunion ministérielle UE-Voisinage Sud : Bourita plaide pour une Méditerranée stratégique et solidaire    Crédits et dépôts : la dynamique bancaire confirme sa résilience    Perspectives économiques : des voyants au vert mais un déficit qui plonge    Khalid Zaim : «Notre principal défi réside dans la commercialisation»    14 juillet à Fès : quand l'histoire et la culture tissent les liens franco-marocains    Le Kenya sans visa : nouvelle politique pour les Africains    Le Sénégal accélère sa transformation économique    Burkina Faso. La reprise économique s'accélère en 2024    Cours des devises du mercredi 16 juillet 2025    Le commerce mondial rebondit au 1er trimestre, mais l'OMC reste prudente sur les risques tarifaires    Les lauréats de l'édition 2025 d'Inwi Challenge récompensés à Rabat    Accidents de la circulation : 24 morts et 2.944 blessés en périmètre urbain durant la semaine dernière    Découverte au Niger : une météorite martienne fait sensation aux enchères    Bijagos, trésor naturel de Guinée-Bissau, entre dans le cercle prestigieux de l'UNESCO    Les dépenses du chantier de la protection sociale devraient atteindre 39 MMDH en 2025    Coopération aérienne maroco-française : Clôture d'un exercice conjoint illustrant l'harmonie opérationnelle entre les forces aériennes    Sahara marocain. Le parti MK et Zuma font bouger les lignes en Afrique du Sud    Cause palestinienne : Al-Tamimi salue le soutien indéfectible du Maroc    La visite de Jacob Zuma à Rabat : un signe de changement stratégique dans la position de l'Afrique du Sud sur la question du Sahara marocain    L'affaire Nacer El Djen : quand le pouvoir algérien dévore ses généraux    Trump relance l'épreuve de force commerciale, l'UE affûte sa riposte    Quand l'Algérie redessine la CAN à la gomme    Chambre des représentants: Adoption du projet de loi portant création de la « Fondation Maroc 2030 »    Mondial 2026 : lancement du programme de billetterie le 10 septembre    CAN (f) Maroc 24 : Une arbitre algérienne retire le logo de Royal Air Maroc en plein match !?    Plaidoyer international pour les Marocains expulsés d'Algérie : «50 ans et après : Non à l'oubli !»    Le président du CESE reçoit une délégation de l'organisation de libération de la Palestine    Le projet de loi sur le Conseil national de la presse fracture majorité et opposition    La reactivación del Comité de Liberación de Ceuta y Melilla llega al Parlamento español    Alerte météo Maroc : Vague de chaleur jusqu'à 47°C cette semaine    España: Detención del líder de un grupo extremista que incitó a ataques contra marroquíes en Torre Pacheco    Météo : Vague de chaleur et averses orageuses de mardi à vendredi    Beni Mellal: l'auteur du sit-in solitaire au sommet du château d'eau est décédé    La relance du Comité de libération de Ceuta et Melilla arrive au Parlement espagnol    Consécration : Abdelhak Najib honoré à Kigali pour la paix et le dialogue des cultures    Préparatifs CAN 2025 : dernier virage pour les travaux    Michoc devient supporter officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football    Décès de Muhammadu Buhari : le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances au président du Nigeria    Crash d'Air India: L'Inde ordonne une inspection d'urgence des interrupteurs de carburant des Boeing    CAN féminine de football : le Maroc affronte le Mali en quart de finale    Cañizares : "Hakimi mérite le Ballon d'or 20 fois plus que Dembélé"    L'UNESCO inscrit les tombeaux impériaux de Xixia au patrimoine mondial... La Chine poursuit la valorisation de son héritage civilisationnel    Festival des Plages 2025 : Maroc Telecom donne le coup d'envoi    Inscription des tombes impériales de la dynastie Xia de l'Ouest sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO    Maroc Telecom lance la 21eédition du Festival des Plages    Lou Yixiao émerveille le public avec une tenue inspirée des femmes Hui'an de l'époque républicaine chinoise : Quand la magie du passé rencontre l'élégance contemporaine    Jazzablanca 2025 : A citywide celebration of jazz, beyond the stage    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



L'épargne retraite et assurances: Le barème change
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 28 - 01 - 2015

La loi de finances 2015 est venue réviser les dispositions relatives aux primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance retraite. Certaines déductions ont été limitées, d'autres ont été relevées. Ces décisions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2015.
La Direction générale des impôts énumère les différents cas de figures permettant l'application des modifications apportées visant à éviter la non contribution fiscale de certains salariés. Ainsi, pour le contribuable disposant uniquement de revenus salariaux, le montant des cotisations peut être déduit, dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, conformément aux dispositions du Code général des impôts.
Le même taux (50%) est appliqué pour les contribuables disposant à la fois de revenus salariaux et des revenus relevant d'autres catégories, soit dans la limite de 10% (non cumulable) de son revenu global imposable. Notons que le salaire net imposable concerné comprend aussi bien les rémunérations mensuelles que les compléments perçus en cours d'année, à savoir les indemnités et les primes trimestrielles ou en fin d'année tels que les primes de bilan, le treizième mois et autres.
La Direction générale des impôts souligne, par ailleurs, dans sa circulaire que lorsque l'employeur effectue à la source la déduction des cotisations ou primes se rapportant à l'assurance retraite complémentaire, le bénéficiaire ne peut pas demander la déduction desdites cotisations ou primes dans la limite de 10%.
Imposition des avances accordées au contribuable
Les avances dont bénéficie l'assuré dans le cadre des contrats d'assurance retraite sont désormais considérées comme des rachats imposables. Cette mesure dépend de deux facteurs, à savoir la date d'expiration du contrat et l'âge de l'assuré.
À cet égard, lorsque l'assuré bénéficie d'une avance avant l'expiration de la durée de huit ans et/ou avant l'âge de cinquante ans, le montant perçu est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné, au taux du barème en vigueur au moment de la perception du montant de ladite avance, sans aucun abattement et sans préjudice de l'application des majorations prévues à l'article 208 du Code général des impôts.
La Direction générale des impôts souligne dans ce sens qu'«avant son imposition, le montant de l'avance doit être réparti à parts égales sur quatre ans ou sur la période effective de souscription, si celle-ci est inférieure à quatre ans». Et de préciser que «cette opération permet d'obtenir le montant de l'impôt annuel».
Il convient ensuite de multiplier l'impôt annuel par quatre ou par le nombre d'années effectives de cotisations, si celui-ci est inférieur à quatre ans. Au cas où chaque part nette du capital est inférieure au seuil imposable, le débirentier ne retient aucun impôt. En vue de régulariser sa situation fiscale, le contribuable disposant d'autres revenus doit souscrire une déclaration annuelle du revenu global pour chacune des années de la période d'étalement.
Calcul des déductions des primes ou cotisations
Exemple n° 1 :
Un contribuable marié, ayant 3 enfants à charge, a disposé au cours de l'année 2015 des revenus suivants :
- Revenu net professionnel 200.000 dirhams
- Revenu foncier brut 160.000 dirhams
Au cours de la même année, ce contribuable a souscrit un contrat d'assurance retraite d'une durée égale à 20 ans, dont les cotisations annuelles s'élèvent à 30.000 dirhams.
a) Détermination du revenu global net imposable
- Revenu net professionnel = 200.000 dirhams
- Revenu net foncier après
abattement de 40% :
160.000 - (160.000 x 40 %) = 96.000 dirhams
Revenu net imposable 296.000 dirhams
b) Déduction des primes pour assurance retraite, dans la limite de 10% du revenu global net imposable
- Cotisation versée = 30.000 dirhams
- Montant déductible = 296.000 x 10% = 29.600 dirhams
- Revenu net taxable : 296.000 – 29.600 = 266.400 dirhams
Exemple n° 2 :
Soit un contribuable célibataire, qui dispose d'un salaire brut annuel de
70.000 DH et d'un revenu net foncier de 180.000 DH et qui a souscrit à un régime de retraite complémentaire. Le montant de la prime annuelle est de 100.000 DH.

Ce contribuable a la possibilité de déduire la prime :
• Soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable, perçu régulièrement au cours de son activité ;
• Soit au niveau du revenu global imposable, dans la limite de 10% dudit revenu.

Ce contribuable a souscrit sa déclaration de revenu global portant sur les éléments suivants :
- Salaire brut imposable 70.000 DH
- Déductions
- Frais professionnels
70.000 x 20 % = 14.000 dirhams
- CNSS long terme
70.000 x 3, 96 % = 2.772 dirhams
- CNSS court terme
70.000 x 0,52 % = 364 dirhams
- Cotisation de retraite de base
70.000 x 10 % = 7 .000 dirhams
Total des déductions 24.136 dirhams
- Salaire net imposable 45.864 dirhams
- Revenu foncier net imposable 180.000 dirhams
Revenu net global imposable = 225.864 dirhams
1°) Déduction calculée sur le revenu global
225.864 dirhams x 10 % = 22.586 dirhams
2°) Déduction à hauteur de 50% du revenu net salarial visé ci-dessus, soit, 22.932 dirhams
Dans ce cas, la déduction calculée à hauteur de 50% du salaire se révèle plus avantageuse que celle pratiquée au niveau du revenu global au taux de 10%.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.