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L'épargne retraite et assurances: Le barème change
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 28 - 01 - 2015

La loi de finances 2015 est venue réviser les dispositions relatives aux primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance retraite. Certaines déductions ont été limitées, d'autres ont été relevées. Ces décisions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2015.
La Direction générale des impôts énumère les différents cas de figures permettant l'application des modifications apportées visant à éviter la non contribution fiscale de certains salariés. Ainsi, pour le contribuable disposant uniquement de revenus salariaux, le montant des cotisations peut être déduit, dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, conformément aux dispositions du Code général des impôts.
Le même taux (50%) est appliqué pour les contribuables disposant à la fois de revenus salariaux et des revenus relevant d'autres catégories, soit dans la limite de 10% (non cumulable) de son revenu global imposable. Notons que le salaire net imposable concerné comprend aussi bien les rémunérations mensuelles que les compléments perçus en cours d'année, à savoir les indemnités et les primes trimestrielles ou en fin d'année tels que les primes de bilan, le treizième mois et autres.
La Direction générale des impôts souligne, par ailleurs, dans sa circulaire que lorsque l'employeur effectue à la source la déduction des cotisations ou primes se rapportant à l'assurance retraite complémentaire, le bénéficiaire ne peut pas demander la déduction desdites cotisations ou primes dans la limite de 10%.
Imposition des avances accordées au contribuable
Les avances dont bénéficie l'assuré dans le cadre des contrats d'assurance retraite sont désormais considérées comme des rachats imposables. Cette mesure dépend de deux facteurs, à savoir la date d'expiration du contrat et l'âge de l'assuré.
À cet égard, lorsque l'assuré bénéficie d'une avance avant l'expiration de la durée de huit ans et/ou avant l'âge de cinquante ans, le montant perçu est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné, au taux du barème en vigueur au moment de la perception du montant de ladite avance, sans aucun abattement et sans préjudice de l'application des majorations prévues à l'article 208 du Code général des impôts.
La Direction générale des impôts souligne dans ce sens qu'«avant son imposition, le montant de l'avance doit être réparti à parts égales sur quatre ans ou sur la période effective de souscription, si celle-ci est inférieure à quatre ans». Et de préciser que «cette opération permet d'obtenir le montant de l'impôt annuel».
Il convient ensuite de multiplier l'impôt annuel par quatre ou par le nombre d'années effectives de cotisations, si celui-ci est inférieur à quatre ans. Au cas où chaque part nette du capital est inférieure au seuil imposable, le débirentier ne retient aucun impôt. En vue de régulariser sa situation fiscale, le contribuable disposant d'autres revenus doit souscrire une déclaration annuelle du revenu global pour chacune des années de la période d'étalement.
Calcul des déductions des primes ou cotisations
Exemple n° 1 :
Un contribuable marié, ayant 3 enfants à charge, a disposé au cours de l'année 2015 des revenus suivants :
- Revenu net professionnel 200.000 dirhams
- Revenu foncier brut 160.000 dirhams
Au cours de la même année, ce contribuable a souscrit un contrat d'assurance retraite d'une durée égale à 20 ans, dont les cotisations annuelles s'élèvent à 30.000 dirhams.
a) Détermination du revenu global net imposable
- Revenu net professionnel = 200.000 dirhams
- Revenu net foncier après
abattement de 40% :
160.000 - (160.000 x 40 %) = 96.000 dirhams
Revenu net imposable 296.000 dirhams
b) Déduction des primes pour assurance retraite, dans la limite de 10% du revenu global net imposable
- Cotisation versée = 30.000 dirhams
- Montant déductible = 296.000 x 10% = 29.600 dirhams
- Revenu net taxable : 296.000 – 29.600 = 266.400 dirhams
Exemple n° 2 :
Soit un contribuable célibataire, qui dispose d'un salaire brut annuel de
70.000 DH et d'un revenu net foncier de 180.000 DH et qui a souscrit à un régime de retraite complémentaire. Le montant de la prime annuelle est de 100.000 DH.

Ce contribuable a la possibilité de déduire la prime :
• Soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable, perçu régulièrement au cours de son activité ;
• Soit au niveau du revenu global imposable, dans la limite de 10% dudit revenu.

Ce contribuable a souscrit sa déclaration de revenu global portant sur les éléments suivants :
- Salaire brut imposable 70.000 DH
- Déductions
- Frais professionnels
70.000 x 20 % = 14.000 dirhams
- CNSS long terme
70.000 x 3, 96 % = 2.772 dirhams
- CNSS court terme
70.000 x 0,52 % = 364 dirhams
- Cotisation de retraite de base
70.000 x 10 % = 7 .000 dirhams
Total des déductions 24.136 dirhams
- Salaire net imposable 45.864 dirhams
- Revenu foncier net imposable 180.000 dirhams
Revenu net global imposable = 225.864 dirhams
1°) Déduction calculée sur le revenu global
225.864 dirhams x 10 % = 22.586 dirhams
2°) Déduction à hauteur de 50% du revenu net salarial visé ci-dessus, soit, 22.932 dirhams
Dans ce cas, la déduction calculée à hauteur de 50% du salaire se révèle plus avantageuse que celle pratiquée au niveau du revenu global au taux de 10%.


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