Avocat au barreau de Casablanca Derrière l'architecture technique du projet de loi sur la cession de gré à gré des créances en souffrance des établissements de crédit et des organismes assimilés, se posent des questions sensibles : quel équilibre entre assainissement des bilans bancaires et protection des débiteurs vulnérables ? Quelle place pour les investisseurs étrangers ? Et surtout, ce cadre juridique, aussi solide soit-il, suffira-t-il à créer un marché liquide et transparent ? Me Mehdi Ezzouate, avocat au barreau de Casablanca, décrypte pour nous les forces et les angles morts du dispositif et livre ses conseils aux banques comme aux investisseurs. Le projet de loi utilise le terme de "cession" et précise que le cédant n'est pas garant de la solvabilité du débiteur. Juridiquement, s'agit-il d'une vente pure et simple, d'une cession de créance classique, ou d'un hybride que le droit marocain n'avait jusqu'ici pas véritablement consacré ? Cette distinction a-t-elle une incidence sur le régime fiscal de l'opération ? Il s'agit juridiquement d'une cession de créance, au sens classique du droit des obligations, mais aménagée par un régime spécial bancaire. Ce n'est pas une vente d'actifs au sens commercial, même si économiquement elle s'en rapproche. Le texte consacre une cession translative de propriété avec transfert automatique des sûretés, simplification des formalités et exclusion de la garantie de solvabilité : c'est donc une cession spéciale, structurée pour les créances en souffrance. La qualification a une incidence fiscale importante. Si l'opération est traitée comme une cession de créance, la fiscalité portera notamment sur la plus-value ou la décote enregistrée par la banque. En revanche, la question des droits d'enregistrement liés aux garanties, notamment hypothécaires, devra être clarifiée. Une doctrine fiscale d'accompagnement sera probablement nécessaire. L'article 7 écarte le consentement du débiteur, sauf clause expresse contraire. N'y a-t-il pas, à votre avis, un risque que des débiteurs vulnérables – particuliers surendettés, TPE en difficulté – se retrouvent du jour au lendemain face à des fonds d'investissement agressifs, sans avoir été préparés à ce changement d'interlocuteur ? Juridiquement, le consentement du débiteur n'est pas requis dans une cession de créance : la dette ne change pas de nature, seulement de titulaire. Le texte reste donc cohérent avec les principes classiques du droit. Les droits de défense du débiteur et les règles de protection du consommateur demeurent applicables. Cela dit, le risque économique et social existe. Le passage d'une banque relationnelle à un fonds spécialisé dans le recouvrement peut être brutal pour des profils vulnérables. L'équilibre du dispositif dépendra en pratique du comportement des acquéreurs et du contrôle exercé par les autorités. Le texte ouvre la porte à "toute personne" pour acquérir des créances en souffrance. Concrètement, qui va acheter ? Le marché marocain vous paraît-il suffisamment mature pour absorber ce type d'opérations ? En pratique, les acquéreurs seront des fonds d'investissement, des sociétés spécialisées en gestion d'actifs dégradés et éventuellement des opérateurs étrangers habitués au marché des NPL. Il ne s'agira pas d'un marché diffus, mais d'un segment professionnel structuré autour d'acteurs spécialisés. Le marché marocain a du potentiel, mais il reste encore en phase de maturation. Il faudra un temps d'appropriation, une standardisation contractuelle et probablement un encadrement prudentiel renforcé pour sécuriser les premières opérations et instaurer la confiance. Des investisseurs non bancaires pourront désormais détenir des créances et, à terme, devenir propriétaires d'actifs immobiliers par le jeu des saisies. N'est-ce pas une concurrence nouvelle pour les banques sur le terrain du recouvrement et de la détention d'actifs ? Oui, cela introduit une nouvelle dynamique. Des investisseurs non bancaires pourront acquérir des créances et exercer les voies d'exécution, y compris devenir propriétaires d'actifs immobiliers. C'est une ouverture du marché du recouvrement à des acteurs spécialisés. Mais ce n'est pas une concurrence sur le crédit lui-même. Les banques financent ; les investisseurs rachètent et restructurent ou liquident. En réalité, il s'agit plutôt d'une complémentarité stratégique permettant aux banques d'assainir leurs bilans. Ce texte arrive à un moment où les créances en souffrance pèsent lourdement sur les bilans bancaires, dans un contexte économique tendu. Le législateur a-t-il, selon vous, trouvé le bon équilibre entre l'urgence de la situation et la nécessité de bâtir un cadre durable ? Le texte répond clairement à une urgence : la nécessité de réduire le stock de créances en souffrance et d'améliorer les ratios prudentiels. Sur ce plan, il constitue un outil efficace et cohérent avec les standards internationaux. L'équilibre semble globalement maîtrisé, mais sa réussite dépendra de l'encadrement pratique : fiscalité, contrôle des pratiques de recouvrement, et sécurité juridique des formalités. Une loi crée le cadre ; la stabilité viendra de son application rigoureuse. Si un fonds d'investissement étranger vous interrogeait demain sur l'opportunité d'entrer sur le marché marocain des créances en souffrance, quel conseil lui donneriez-vous ? Et, à l'inverse, quel conseil donneriez-vous aux banques marocaines qui s'apprêtent à céder une partie de leur portefeuille ? À un fonds étranger, je conseillerais une due diligence extrêmement rigoureuse : validité des contrats initiaux, solidité des garanties, régularité des inscriptions hypothécaires et analyse du risque contentieux. Le rendement dépendra autant de la qualité juridique des dossiers que des délais judiciaires. Aux banques, je recommanderais une segmentation stratégique du portefeuille, une documentation irréprochable des créances cédées et une sécurisation fiscale préalable. La cession ne doit pas être un simple nettoyage comptable, mais une opération structurée et maîtrisée. M.A. / Les Inspirations ECO