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Autorité nationale de Régulation de l'Électricité en perspective/ Un signal fort de modernisation et d'indépendance du secteur
Publié dans L'opinion le 13 - 09 - 2015

L'ouverture du marché national de l'électricité aux opérateurs privés qui produisent et commercialise de l'électricité de source renouvelable franchit un grand pas avec la mise en place d'une Autorité nationale de Régulation de l'Electricité rendue nécessaires par les mutations du secteur et les perspectives qu'elles offrent pour la convergence du Maroc vers le marché européen de l' énergie. Les opérateurs privés peuvent, en effet, dans le cadre de la loi 13-09, développer des projets de production d'électricité de sources renouvelables et de commercialiser l»électricité produite avec un droit d'accès garanti aux réseaux électriques de THT, HT et MT, comme el rappelle le projet de loi.
Est consacré également dans cette loi le principe d'ouverture du marché de l'électricité pour les clients raccordés en MT, dans les conditions et les modalités d'accès au réseau électrique de moyenne tension qui seront fixées par voie réglementaire.
L'électricité d'origine renouvelable pourrant être exportée et les développeurs privés pourront réaliser, pour leur usage propre, des lignes directes de transport. l'électricité d'origine renouvelable et permet aux développeurs privés de réaliser, pour leur usage propre. des lignes directes de transport.
Le projet de loi rappelle que la création de cette autorité de régulation contribuera au bon fonctionnement du marché électrique marqué. Ce marché libre, sur lequel tout fournisseur d'électricité peut, dans le respect de la réglementation en vigueur, commercialiser de l'énergie électrique au Maroc et à l'export, pourra être étendu dans les conditions prévues par les lois et règlements qui seront adoptés à cet effet.
Cette création permettra d'une part, de donner un signal fort de modernisation du secteur et d'indépendance par rapport aux opérateurs du secteur électrique et d'autre part, d'accompagner les évolutions futures que connaîtra le secteur de [«électricité, au regard notamment de
L'approfondissement de l'ouverture du marché de l'électricité et des évolutions que connaîtront les différentes activités liées au secteur de l'énergie électrique.
Le projet de énonce les principes nécessaires à la régulation, notamment celles régissant la gestion du réseau électrique national de transport et la gestion des réseaux électriques de moyenne tension, dont les principes d'accès à ces réseau.x existent déjà dans le cadre de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables.
Le projet de loi portant création de l'Autorité nationale de Régulation de l»Electricité (ANRE), a été élaboré en concertation avec l'ensemble des parties prenantes du secteur électrique et en se basant sur le schéma national de régulation du secteur électrique adopté en 2012 par les opérateurs et les départements ministériels concernés, dont les principes de régulation sont les suivants :
- Maintien des principes de service public garantissant à chacun l'approvisionnement en électricité Sur ensemble du territoire;
- Création d'une entité dédiée à la gestion du réseau électrique national de transport au sein de l'ONEE
- Création d'une autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité indépendante.
Dans le cadre de ce projet de loi, l'ANRE, qui veille au bon fonctionnement du marché libre de l'électricité et régule l'accès des auto producteurs au réseau de transport national ayant droit d'y accéder, est considérée comme une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière,
A la différence d' u.n établissement public qui est par définition marché à une collectivité publique,
L'ANRE est indépendante et sans tutelle ministérielle. Cette indépendance conférera une crédibilité et une légitimité à cette entité.
L'ANRE s'assure du bon fonctionnement du marché libre de l'électricité et régule l'accès des auto-producteurs au réseau de transport national ayant droit d'y accéder.
Elle est administrée par un conseil composé de 5 membres et son président est nommé par Dahir.
Le comité de règlement des différends est composé de trois membres, dont un magistrat désigné par le ministre chargé de la justice. qui exerce la fonction de président dudit comité;
L'Autorité Nationale de Régulation est financée, entre autres, par une contribution qui est proportionnelle aux sommes perçues par le gestionnaire du réseau électrique national de transport et par les gestionnaires des réseaux de distribution, au titre respectivement du tarif d'utilisation du réseau électrique national de transport et des tarifs d'utilisation des réseaux électriques de moyenne tension. Le taux de ladite contribution est fixé par l'ANRE.
Le gestionnaire du réseau électrique national de transport exerce ses missions conformément à la loi n° 13-09, aux dispositions de la nouvelle loi et aux clauses de son cahier des charges approuvé par voie réglementaire.
Le gestionnaire du réseau électrique national de transport est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau électrique national de transport et, le cas échéant, de ses interconnexions avec les réseaux électriques de transport de pays étrangers.
De même, il est chargé de:
- gérer les flux d'énergie électrique sur le réseau électrique national de transport;
- d'assurer l'équilibre, en temps réel, entre les capacités de production et les besoins de consommation, en recourant aux capacités de production disponibles et en tenant compte des échanges avec les autres réseaux interconnectés;
- veiller à la sécurité du réseau électrique national de transport, à sa stabilité, à sa fiabilité et à son efficacité.
Le gestionnaire du réseau électrique national de transport s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs dudit réseau. Il veille à préserver la confidentialité des informations commerciales dont il a eu connaissance à l'occasion de l'accomplissement des missions qui lui sont imparties.
L'administration compétente soumet le cahier des charges visé au 1er alinéa ci-dessus à l'ANRE pour avis. L'ANRE dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine pour se prononcer. Passé ce délai, l'ANRE est réputée avoir émis un avis favorable au sujet du cahier des charges précité.
Le gestionnaire du réseau électrique national de transport élabore, tous les cinq ans, un programme pluriannuel des investissements dans le réseau électrique national de transport et les interconnexions, couvrant les cinq années à venir, en tenant compte des investissements prévus en matière de capacités de production.
Chaque gestionnaire de réseau électrique de distribution communique, annuellement, à l'ANRE le programme pluriannuel des investissements prévus dans l'activité électrique au titre des cinq années à venir, dûment approuvé par son organe délibérant.
Les programmes pluriannuels peuvent être ajustés, pour tenir compte, le cas échéant, des circonstances nouvelles ayant une incidence significative sur le réseau concerné au cours des cinq années envisagées.
Le programme pluriannuel des investissements dans le réseau électrique national de transport et dans les interconnexions ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, sont soumis, aux fins d'approbation, à l'ANRE. L'ANRE dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine pour se prononcer sur le programme précité. A l'expiration de ce délai, le silence de l'ANRE vaut approbation.
L'ANRE assure le suivi de la réalisation des programmes pluriannuels précités et rend compte de ce suivi dans le rapport annuel d'activité visé à l'article 45 ci-dessous.
Concomitamment à la saisine, pour avis, du gestionnaire du réseau électrique national de transport par l'administration au sujet de l'autorisation provisoire visée à l'article 10 de la loi n°13-09 précitée, l'administration compétente saisit également l'ANRE pour formuler son avis sur ladite autorisation provisoire. L'ANRE, après concertation avec le gestionnaire du réseau électrique national de transport, communique son avis à l'administration dans un délai n'excédant pas un mois courant à compter de la date de sa saisine.
Le gestionnaire du réseau électrique national de transport saisit également l'ANRE, pour avis, sur les demandes d'autorisation de réalisation et d'utilisation des lignes directes de transport prévues à l'article 28 de la loi n°13-09 précitée. L'ANRE communique son avis au gestionnaire du réseau électrique national de transport dans un délai maximum d'un mois, à compter de la date de sa saisine. A l'expiration de ce délai et en l'absence d'avis, l'ANRE est réputée avoir émis un avis favorable.
Toute décision prise par l'administration compétente conformément aux dispositions des articles 10 et 28 de la loi n°13-09 précitée est motivée ; elle est notifiée à l'intéressé et accompagnée de l'avis émis par l'ANRE ou de la mention de ce qu'un avis réputé favorable a été émis compte tenu de l'expiration du délai imparti à l'ANRE pour se prononcer.
Chaque gestionnaire de réseau électrique de distribution est responsable, dans son périmètre de distribution, de l'exploitation, de l'entretien et du développement d'un réseau électrique de distribution conformément à son cahier des charges.
Les gestionnaires de réseaux électriques de distribution s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution de moyenne tension. Ils veillent à la préservation de la confidentialité des informations commerciales à caractère sensible dont ils ont eu connaissance au cours de l'exécution des missions qui leur sont imparties.


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