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Récupération des débours de l'Etat : Les assureurs refusent d'informer
Publié dans L'opinion le 20 - 01 - 2016

Transiger et récupérer les débours de l'État figurent parmi les attributions historiques de l'institution, prévues par les textes fondateurs de l'AJR. En effet, si la responsabilité de l'État ou de l'administration publique est manifestement engagée, l'AJR tente dans la mesure du possible de résoudre le différend par le biais d'une transaction avec la victime ou ses ayants droit.
Dans la même logique de règlement à l'amiable des différends, s'inscrit aussi la récupération des débours exposés par l'État suite aux accidents de la circulation dont sont victimes les fonctionnaires à moins que le règlement à l'amiable s'avère impossible.
La transaction s'avère un moyen très approprié pour résoudre les litiges dans lesquels la responsabilité des personnes de droit public se trouve clairement engagée. Ce mode de règlement amiable des litiges permet d'alléger la charge des tribunaux du Royaume en évitant des procédures judicaires longues et coûteuses et favorise un climat de confiance entre l'administration et le citoyen.
Dans ce sens, lorsque la responsabilité de l'État s'avère engagée, l'AJR peut transiger avec les tiers dans le cadre du Comité de Contentieux, et ce en application des dispositions de l'article 4 du Dahir du 2 mars 1953 portant réorganisation de l'AJR.
Ce comité est présidé par le Ministre de l'Économie et des Finances ou son représentant (Le Directeur des Assurances et de la Prévoyance Sociale), et comprend comme membres, en plus des représentants de l'AJR, les représentants du Secrétariat Général du Gouvernement, de la Direction du Budget, de la Trésorerie Générale du Royaume ainsi qu'un représentant de l'administration concernée par le litige.
La procédure de transaction est enclenchée suite à la demande de la victime ou de l'administration concernée par le litige. Généralement, les affaires portent sur la réparation du préjudice découlant d'attentats terroristes, d'explosions de mines antipersonnel ou antichar, voire même de catastrophes aériennes.
Il est à noter que la cadence des travaux réalisés par le comité du contentieux s'est vu accentuée au cours des derniers exercices. En effet, le comité a tenu 8 réunions en 2014, dans lesquelles 80 dossiers ont été traité.
Parmi les missions principales de l'AJR, figure la récupération des débours de l'État.
Ceux-ci sont constitués principalement par les traitements et salaires versés aux fonctionnaires victimes d'agressions ou d'accidents de circulation pendant la période de l'Incapacité Totale Temporaire (ITT), et les rentes d'invalidité ou même le capital décès le cas échéant, et cela en application des dispositions de l'article 28 de loi n°
011.71 du 12 Kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant le régime de pensions civiles, tel qu'il est modifié et complété, et l'article 32 de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant le régime des pensions militaires, tel qu'il est modifié et complété.
Une fois informée de la survenance d'un accident de la circulation dont est victime un fonctionnaire, l'AJR procède à la collecte des documents et des informations permettant de chiffrer les débours engagés par l'État suite à cet accident. L'AJR tente de régler à l'amiable le litige avec le responsable ou la compagnie d'assurances qui assure sa responsabilité civile, en lui présentant directement ses réclamations accompagnées des pièces justificatives. Les compagnies d'assurances répondent différemment à la démarche initiée par l'institution.
Dans le cas où la procédure amiable n'aboutit pas (réticence, refus, etc.), l'AJR se trouve dans l'obligation de recourir aux tribunaux pour faire valoir les droits de l'administration.
A ce jour, plusieurs arrêts de la Cour de cassation confirment le droit de l'État à récupérer tous les débours occasionnés par les accidents de la circulation dont sont victimes des fonctionnaires et dans lesquels la responsabilité incombe à un tiers, conformément aux dispositions des articles 28 et 32 des lois sur les pensions civiles et militaires. Cependant, les articles 28 et 32 des lois sur les pensions civiles et militaires ne permettent pas l'exercice du droit de l'État de se substituer au fonctionnaire victime d'un accident ou à ses ayants droit en cas de décès, pour réclamer au civilement responsable du dommage ou du décès, le remboursement des débours de l'État sans aucune entrave. Ces textes manquent quelque peu de clarté et nécessitent une interprétation de la part des tribunaux. En effet, les articles 28 et 32 des lois sur les pensions civiles et militaires ne précisent pas de quelles prestations il s'agit : frais d'hospitalisation, traitements et salaires, pensions de retraite, pensions d'invalidité, capital-décès. Les tribunaux se sont longtemps partagés sur ce point pour enfin adopter une position commune. Il s'agit des salaires, de la rente d'invalidité et du capital-décès.
Parmi lesdites difficultés, il y'a aussi celle relative à la détermination de la partie sur laquelle porte la charge d'informer l'Agent Judiciaire du Royaume de l'action intentée par la victime contre le civilement responsable. S'agit-il du civilement responsable ou de son assureur ? Les compagnies d'assurances ont commencé, ces dernières années, à adopter une position de refus d'informer l'AJR, arguant le fait que l'obligation d'informer incombe au civilement responsable, selon les termes de l'article 28 de la Loi sur les pensions civiles et l'article 32 de la Loi sur les pensions militaires, et que le fait qu'elles doivent être substituées au civilement responsable dans la réparation du préjudice, ne peut constituer à lui seul, un motif de leur substitution également dans l'obligation d'informer l'AJR.
Faute de cette information prévue dans les articles 28 et 32 sus indiqués, l'Agent Judiciaire du Royaume ne peut être ni au courant de l'accident ni disposer d'informations sur le numéro du dossier ouvert devant le tribunal et la date de l'audience à laquelle il est enrôlé et ne peut par conséquent présenter la réclamation de l'État, d'où l'urgente nécessité de réformer les articles suscités de manière à les rendre plus clairs et plus précis.
Dans l'attente de cette réforme, il convient d'adopter des mesures de nature à permettre de surmonter les difficultés qui entravent le recouvrement des prestations de l'État, comme par exemple la transmission par les services de la police judiciaire de tout procès-verbal établi pour un accident survenu à un fonctionnaire de l'État.


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