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Procès intenté au journal «Al-Alam»: Ce que prévoient les articles du Code de la presse retenus dans les poursuites
Publié dans L'opinion le 01 - 03 - 2016

C'est aujourd'hui que s'ouvre, au Tribunal de première instance à Rabat, le procès intenté à M. Abdellah Bakkali, directeur du journal « Al-Alam » et président du Syndicat National de la Presse Marocaine. Sur la base d'une plainte du ministre de l'Intérieur conséquente à un article, signé par M. Bakkali, sur l'utilisation de l'argent lors des élections des membres de la Chambre des Conseillers, le parquet près le Tribunal de première instance de Rabat a engagé la procédure de poursuite en justice. La convocation adressée par le procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Rabat au directeur du journal «Al-Alam» s'appuie sur les dispositions de plusieurs articles du Code de la procédure pénale (40, 308, 373, 364) et du Code de la presse (38, 44, 46, 67, 70, 71, 72, 78).
L'article 46 du Code de la presse renvoie à l'article 45 du même code qui stipule qu'est puni d'un mois à un an de prison et d'une amende de 1200 à 100.000 Dhs, ou l'une de ces deux sanctions, la diffamation commise par l'un des moyens, énoncés à l'article 38, envers les Cours, tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués,
les administrations publiques du Maroc.
L'article 46 du Code de la presse stipule, pour sa part, que sera punie des mêmes peines la diffamation, commise par les mêmes moyens, à raison de leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs ministres, un fonctionnaire, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, toute personne chargée d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin à raison de sa déposition. La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée est punie des peines prévues à l'article 47 qui dispose que l'action civile résultant des délits de diffamation prévus ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé, ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
En cas de condamnation prononcée en application des articles 38, 39 et 40 ainsi que de l'article 42, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice, pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.


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