Blanchiment d'argent : Après cinq ans de réforme, le Maroc livre un bilan honorable    L'Algérie autorise l'atterrissage d'un avion en provenance du Maroc suite à une urgence médicale    TCR World Tour Marrakech 2024 : Le pilote chinois Kingwa Ma remporte la 11ème édition    La Libye réitère son opposition à une Union maghrébine sans le Maroc    Le projet de l'autoroute Fès-Tétouan bientôt programmé    Recensement de la population : Dans les coulisses de la formation des futurs agents du HCP    Prêt du FMI : Le Maroc reçoit une 1e tranche de 3,3 MMDH    Agriculture : Les premiers Marocains étaient plus cueilleurs que chasseurs    Les pertes économiques du séisme d'Al Haouz estimées à 3 milliards de dirhams    Les Accords d'Abraham montrent une résilience au milieu des tensions    Espagne : interception de 18 migrants clandestins algériens, deux passeurs devant la justice    Maroc-ICESCO : L'accord de siège amendé    Eredivisie : Ismael Saibari et le PSV Eindhoven champions à deux journées de la fin    L'attitude de Cristiano Ronaldo fait encore mouche en Arabie Saoudite    Liga : Brahim Diaz s'exprime sur le sacre du Real Madrid    Abde Ezzalzouli aurait tenté de convaincre Lamine Yamal de choisir le Maroc    Les températures attendues ce dimanche 5 mai 2024    Banjul : Le Sommet de l'OCI salue le rôle de SM le Roi dans le soutien à la cause palestinienne et la protection des sacralités islamiques à Al Qods    Banjul. Le Sommet de l'OCI salue le rôle de SM le Roi Mohammed VI dans le soutien à la cause palestinienne    France : Le maire de Bourg-en-Bresse porte plainte contre des «affiches islamophobes»    Les couleurs du ciel de ce dimanche 5 mai au Maroc    King Mohammed VI condemns Israel's aggression on the Gaza Strip    Libya reiterates its opposition to a Maghreb union that excludes Morocco    La circulation fiduciaire dépasse 400 MMDH à fin mars    Sa Majesté le Roi adresse un discours à la 15è Conférence au Sommet de l'OCI    L'ONMT relie Gran Canaria à Ouarzazate avec Binter    Alger élargit le champ de son différend avec Rabat au domaine sportif à des desseins politiques    Tennis : Aya El Aouni, en vedette à Antalya !    Coupe du monde de futsal (Ouzbékistan-2024): Le tirage au sort prévu le 26 mai    Espagne : interception de 18 migrants clandestins algériens, deux passeurs devant la justice    Le Burkina Faso réitère son soutien à l'Initiative royale de la Façade Atlantique    Banjul : Série d'entretiens de M. Bourita en marge du 15è sommet islamique    Le Maroc et l'Azerbaïdjan signent un accord d'exemption mutuelle de visa    Afrique du Sud: l'ANC reporte l'audience disciplinaire de Zuma par crainte de violences    Vague de chaleur de mardi à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume    Sidi Kacem : L'élimination de la rougeole est une priorité provinciale    Séquestration présumée de Marocains en Thaïlande : l'ambassade de Bangkok brise le silence    MAGAZINE : Abdallah El Hariri, peintre à pinceaux tirés    Cinéma : Descente d'El Maanouni à New York    Musique : A Jazzablanca, Dulfer quitte Prince pour Ennaira    Agadir : Les autorités ont-elles interdit la création du comité de soutien au «peuple kabyle» ?    La Libye réaffirme son rejet d'une union maghrébine sans le Maroc    Espagne. Gros coup de filet anti-drogue à Tenerife grâce à la DGST marocaine    Tinghir et Ouarzazate: Trois accords signés pour favoriser le développement territorial    La 26e édition du festival Jazz au Chellah, du 10 au 12 mai    Près de 29 millions de dhs pour le développement territorial des provinces de Tinghir et Ouarzazate    Journée internationale du Jazz 2024: Tanger brille de mille feux avec un concert historique mondial    Nador : le beau-livre d'un Maroc gagnant    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Indemnisation de la victime pour préjudice corporel ou de ses ayants droit
Publié dans L'opinion le 20 - 03 - 2016

Les victimes d'un évènement catastrophique, ci-après, sont éligibles aux indemnités accordées par le Fonds de solidarité, dans les conditions de la présente section, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par ailleurs contre les conséquences dudit évènement catastrophique:
1) les personnes ayant subi un préjudice corporel occasionné directement par l'évènement catastrophique, y compris les personnes prenant part aux actions de secours, de sauvetage et de sécurisation liés à cet évènement, ou leurs ayants droit, en cas de décès ou de disparition desdites personnes;
2) Les membres d'un ménage dont la résidence principale est rendue inhabitable directement par ledit évènement. Sont également éligibles aux indemnités accordées par ledit Fonds, les personnes non membres dudit ménage lorsque leurs conjoints et/ou leurs enfants à charge en sont membres.
Au titre de l'un des préjudices visés au présent article, est considérée comme non couverte par ailleurs toute personne ne disposant d'aucune couverture ou bénéficiant d'une couverture lui conférant une indemnité inférieure à celle qu'elle aurait pu obtenir du Fonds de solidarité si elle n'avait aucune couverture. Dans ce dernier cas, l'indemnité au titre de cette couverture vient en déduction du montant auquel la personne peut prétendre auprès dudit Fonds. Les auteurs, co-auteurs et complices d'un acte de terrorisme qui est à l'origine de l'évènement catastrophique ne sont pas éligibles aux indemnités accordées par le Fonds de solidarité. Leurs ayants droit ne sont pas également éligibles aux indemnités pour perte de ressources accordées par ledit Fonds suite au décès ou à la disparition desdits auteurs, co -auteurs ou complices.
L'indemnisation due au titre du préjudice subi par les personnes visées au 1) de l'article 28 ci-dessus concerne la compensation:
1) de l'incapacité physique permanente de la victime;
2) de la perte de ressources subie par les ayants droit de la victime du fait de son décès ou de sa disparition.
Sont considérés comme ayants droit, les personnes envers lesquelles la victime décédée ou la personne disparue était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait sans être liée envers elle par une obligation alimentaire.
L'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit au titre des préjudices visés à l'article 30 ci-dessus, est calculée sur la base du capital de référence en vigueur tel que fixé dans le tableau annexé au dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. L'indemnisation de la victime au titre de l'incapacité physique permanente est calculée conformément aux dispositions des articles 5 à 9 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) précité. L'indemnisation des ayants droit pour perte de ressources est calculée conformément aux dispositions des articles II à 13 du dahir portant loi nO 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984).
Sans préjudice des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les indemnités prévues par les articles 32 et 33 ci-dessus sont calculées sans tenir compte de la part de responsabilité de la victime prévue aux articles 5, 9 et Il du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984).
Les modalités de détermination et d'attribution de l'indemnité définitive devant être allouée à la victime ou à ses ayants droit sont fIxées par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.
Le montant de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit ne peut excéder 70% des montants calculés conformément aux dispositions des articles 31, 32 et 34 ou 31,33 et 34 de la loi, selon le cas.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.