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liquidité et contrats d’animation
Publié dans Finances news le 10 - 03 - 2005

Le fait de considérer, entre autres, les contrats d’animation comme une condition d’admission au marché développement et au marché croissance est la preuve d’une volonté visant la garantie d’un seuil minimum de liquidité pour toutes les valeurs nouvellement cotées. Plus d’explications avec Touda Loutfi, responsable du service Promotion de la Bourse de Casablanca.
Finances News Hebdo : La signature d'un contrat d'animation suscite-t-elle l'intérêt des investisseurs à l’égard des petites et moyennes capitalisations ?
Touda Loutfi : Le contrat d’animation, tel que précisé dans la circulaire du CDVM n°09/01 du 14 juin 2001 qui lie l’émetteur, l’apporteur et l’animateur habilité, vise un double objectif. D’abord, faciliter la cotation des titres : un carnet d’ordres suffisamment étoffé permet sans conteste une juste valorisation des titres cotés. Ensuite, il a pour but d’améliorer la liquidité du titre sur le marché dans la mesure où tout détenteur de valeurs animées a plus de chances de trouver une contrepartie sur le marché, et par là même, d’attirer de nouveaux investisseurs.
A partir de là, si quelques freins, comme la liquidité, dissuadaient certains investisseurs pour acquérir des «Small» et des «Mid Caps», dans ce cas certes, la signature d’un contrat d’animation peut enclencher l’intérêt des investisseurs pour ce type de valeurs. Mais, nous savons pertinemment que la liquidité est l’un des paramètres dont tiennent compte les investisseurs mais pas le seul. Il doit également être renforcé par une bonne politique de communication financière et soutenu par des opérations visant justement l’amélioration de la liquidité.
F. N. H. : Pour les valeurs cotées au fixing ou au continu, quelle est la variation maximale garantie par le Market Maker à son client entre le cours de la première cotation et celui qui résulte des transactions sur le marché ? Et quel est le montant minimum proposé à l'achat comme à la vente qu'il s'engage à honorer pour le compte de son client ?
T. L. : La Bourse de Casablanca a volontairement opté pour la structure de marché centralisé dirigé par les ordres et non par les prix, à l’instar d’autres places financières. Or, il semble que si la structure de marché retenue privilégie notamment la transparence et la détermination d’un prix jugé plus «juste», celle-ci ne permet pas de développer de façon notable la liquidité des titres cotés. Or, justement, le contrat d’animation permet dans une certaine mesure, toutes choses étant égales par ailleurs, de pallier cette carence.
Ainsi, l’animateur vient donc renforcer, et ce pour une durée déterminée (durée du contrat), le rang des investisseurs intéressés par la valeur animée. Concrètement, il propose simultanément au marché un ordre d’achat et un ordre de vente fermes qui respectent 2 principes de base.
Le premier concerne le prix. Une fourchette de prix maximale de 2% entre le cours proposé à l‘achat et celui proposé à la vente (spread) incluse, bien entendu, dans la variation de cours autorisée par la Bourse de Casablanca (+/- 6% par rapport au cours de référence). Cette fourchette de prix rémunère in fine l’apporteur ou le groupement de liquidité.
Le second principe a trait à la quantité de titres proposée. Une quantité minimale de titres à l’achat et à la vente est affichée. Celle-ci dépend du cours de la valeur. Elle peut varier de 50 à 500 titres à l’achat et à la vente suivant le cours de la valeur.
Ces principes sont clairement à l’avantage des investisseurs dans la mesure où l’on sait que plus la fourchette de prix est réduite, ce qui est le cas, plus la rémunération des animateurs agissant pour le compte de l’apporteur l’est également et plus le prix d’achat ou de vente est favorable pour l’investisseur.
F. N. H. : Quels sont les moyens que le Market Maker utilise pour respecter les engagements pris à l'égard de son client ?
T. L. : Vous avez raison de faire allusion aux reportings, car, en effet, ils sont importants et nécessaires. Ils se font à la fois au profit de l’émetteur et de l’apporteur. D’une part, l’animateur se charge d’envoyer à l’émetteur, sur une base généralement hebdomadaire, la position de marché qui comprend les cours d’ouverture le plus haut, le plus bas et celui de clôture, le volume de titres échangés, ainsi que les quantités achetées et vendues dans le cadre de l’animation de la valeur.
D’autre part, il communique également à l’apporteur, généralement mensuellement, le relevé du compte de contrepartie (relevé de portefeuille valorisé) et celui du compte d’animation (relevé du compte espèce mis à sa disposition).
Dans le cas où cette disposition a été prévue dans le contrat d’animation, l’animateur peut également envoyer de façon semestrielle à l’apporteur les résultats de l’activité d’apport de liquidité.
Pour plus d’assurance au profit des émetteurs, des apporteurs, des investisseurs et dans l’intérêt général, les autorités de marché (CDVM, Bourse de Casablanca), pour leur part, veillent quotidiennement au respect des engagements des animateurs tels que stipulés dans le contrat d’animation.
F. N. H. : Le comportement des acteurs boursiers est imprévisible; ce qui augmente le risque de détention par l'animateur d’actions peu liquides. Comment, dans le cas où la valeur est peu liquide et qu’une intervention dans les plus brefs délais est nécessaire, peut-il s'en sortir adroitement ?
T. L. : Lorsque les conditions de marché ne permettent pas à l’animateur de jouer pleinement son rôle, le contrat d’animation tel que formalisé reste toutefois relativement flexible.
A juste titre, la circulaire du CDVM n°09/01 du 14 juin 2001 prévoit des dispositions exceptionnelles permettant en tout état de cause à l’animateur de respecter l’engagement pris, à savoir réaliser au minimum une transaction par jour sur la valeur animée.
Pour les valeurs cotées au fixing, si à deux minutes du fixing aucun cours théorique d’ouverture n’est affiché, l’animateur introduit dans le système de cotation électronique un ordre d’achat et de vente d’une action à un prix correspondant au milieu de la dernière fourchette affichée par lui.
Pour les valeurs cotées au continu, si à deux minutes de la clôture aucune transaction n’a été réalisée, l’animateur place un ordre correspondant au milieu de la dernière fourchette affichée par lui.
F. N. H. : Est-il possible, en dépit des titres qui lui ont été confiés par son client, que le Market Maker provoque une pénurie artificielle sur le marché dans l'objectif de tirer le cours vers le haut ?
T. L. : L’objectif de l’animation des titres est justement d’assurer leur liquidité dans un cadre réglementé et non pas de favoriser leur rareté.
Il ne faut surtout pas perdre de vue qu’il s’agit bel et bien d’un argument de vente de la valeur auprès des investisseurs. Plus un titre est liquide, plus il devient attrayant et plus l’action de l’animateur est valorisée.
De plus, un animateur qui ne joue pas pleinement son rôle ne pourra pas faire valoir ses références pour intéresser d’autres sociétés et contracter de nouveaux contrats, ceci nonobstant le fait qu’il soit tenu par des obligations de résultats.
À l’heure actuelle, seules deux valeurs sont animées et six sociétés de bourse sont habilitées par le ministère des Finances et de la Privatisation à exercer l’activité d’animation des titres.
Pour les sociétés nouvellement cotées, la signature d’un contrat d’animation fait partie intégrante des conditions d’admission au Marché Développement et au Marché Croissance. Nous espérons vivement que cette tendance se généralise. Il existe un potentiel d’une trentaine de sociétés cotées qui pourraient bénéficier des avantages inhérents à ce produit.
F. N. H. : Les animateurs ont accès à un ensemble d'informations privilégiées, puisqu'ils observent le flux d'ordres de leurs clients avant le marché. Doit-on craindre un délit d'initié ? Si oui, comment l'organe de contrôle peut-il le détecter ?
T. L. : Lorsque nous analysons le parcours des ordres à la Bourse de Casablanca, nous constatons, en effet, de par la structure de marché retenue, que les sociétés de bourse connaissent toutes les ordres de leurs clients avant le marché, puisqu’elles sont seules habilités à les introduire dans le système de cotation électronique via les stations de négociations mises à leur disposition, et ceci indépendamment de l’exercice de l’activité d’animation. Ces ordres, une fois introduits, sont consolidés dans un carnet d’ordres unique qui est visible dans sa totalité par toutes les sociétés de bourse de la place.
De ce fait, le délit d’initié n’est pas directement corrélé à l’animation des titres; et en tout état de cause, le CDVM, dans le cadre de sa mission, reste très vigilant.


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