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Projet de loi relative aux établissements de crédit
Les banques islamiques arrivent Agréées par Bank Al-Maghrib, elles financeront la clientèle à travers les produits Mourabaha, Ijara, Moucharaka, Moudaraba et autres
Publié dans L'opinion le 11 - 09 - 2012

Justifié de l'avis de ses promoteurs par plusieurs facteurs d'ordre financier et économique engendrés par les crises que traversent les systèmes financiers internationaux, ainsi que par les impératifs de la croissance telles que la montée des risques, les nécessités de contrôles internes et externes de l'entreprise et la mobilisation de l'épargne pour un financement suffisant de l'investissement, le projet de loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, organisé en 197 articles répartis sur neuf titres, est dans la perspective d'une refonte totale de la loi 34-03 du 14 février 2006.
Ce projet de loi introduit plusieurs innovations qui ont été rendues nécessaires tant par la maturité du système financier national que par les enseignements tirés de l'expérience de la mise en œuvre de la loi bancaire de 2006 en matière de supervision et ceux dégagés par la crise financière internationale. La refonte de cette loi intervient, de même, pour une meilleure convergence du dispositif législatif et de contrôle bancaire national avec les pratiques en la matière sur le plan international.
Notons tout d'abord que la dénomination « gouverneur » de Bank Al-Maghrib dans la loi 34-03 de février 2006 devient « wali » de Bank Al-Maghrib » dans le projet de loi relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés.
Parmi les innovations du projet de loi en question figure la limitation de l'agrément à l'exercice d'une partie seulement des activités liées à la collecte des dépôts et à l'octroi des crédits.
Les services d'investissements et leurs opérations connexes prévus à l'article 7, que les établissements de crédit peuvent effectuer, sont énumérés en détail à l'article 8 du projet de loi dont nous donnons le texte dans notre article suivant.
Les innovations les plus importantes apportées par ce projet de loi sont l'introduction auprès du système bancaire national d'un système de banques dites islamiques, constitué de banques participatives habilitées à recevoir des dépôts d'investissement de la clientèle et à financer celle-ci à travers des produits conformes à la Charia :Mourabaha, Ijara, Moucharaka, Moudaraba et autres. Ledit projet de loi prévoit, en son article 61, l'institution d'un « Comité de charia pour la finance » dont le secrétariat est assuré par Bank Al-Maghrib. Ce comité publie chaque année un rapport faisant ressortir les avis prononcés au cours de l'exercice écoulé ainsi que son évaluation de la conformité des banques participatives aux préceptes de la Charia. Ces banques, pour leur part, adressent à la fin de chaque exercice au Comité de charia pour la finance un rapport d'évaluation sur leur conformité à la Charia.
En son article 70, le projet de loi bancaire prévoit l'institution d'un fonds de garantie des dépôts, destiné à indemniser les déposants des banques agréées à effectuer les opérations objet du titre relatif aux banques participatives, en cas d'indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres fonds remboursables. (Voir notre article : « Un Comité de charia pour la finance mis en place »)
S'appliquant aux établissements de crédit et organismes assimilés, le projet de loi bancaire précise en son article 11 que les établissements de paiement, les associations de micro-crédit, les banques offshore, les conglomérats financiers, la Caisse de Dépôt et de Gestion et la Caisse Centrale de Garantie font partie de ces organismes assimilés, la loi bancaire leur étant de ce fait applicable.
L'article 18 du projet de loi bancaire précise que « nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par circulaires du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit :
- les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 sont soumises aux prescriptions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII (de la loi);
- les banques offshore, régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore, sont soumises aux prescriptions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII (de la loi) ;
- la Caisse de Dépôt et de Gestion et la Caisse Centrale de Garantie sont soumises aux prescriptions de l'article 45 et à celles des titres IV, V et VIII (de la loi).
S'agissant du conglomérat financier, le projet de loi précise en son article 19 que celui-ci est entendu comme étant « tout groupe remplissant les conditions suivantes :
1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée :
- dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une
entité du secteur financier;
- dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier.
2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur financier ;
3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur financier et les activités consolidées ou agrégées des entités dans ce secteur sont importantes.
Au sens du présent article, on entend par entité réglementée les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés de bourse.
Les modalités d'application des dispositions des 1er, 2ème et 3ème alinéas ci-dessus sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques visé à l'article 112 ci-dessous et du Comité des établissements de crédit.
Sans préjudice des dispositions applicables aux entités réglementées appartenant au secteur de l'assurance et des marchés de capitaux, lorsque celles-ci remplissent les critères définissant un
conglomérat financier prévu au premier tiret du premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85 et 87 ainsi que celles du chapitre II du titre V de la présente loi leur sont applicables, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit ».
Nous donnons dans notre présent dossier consacré à cet important projet de loi bancaire les détails des autres innovations apporté au cadre législatif régissant les établissements de crédits.
Nous donnerons de plus amples détails sur le projet de loi dans notre supplément économique de mercredi.


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