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Connaissez vos droits : La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Publié dans L'opinion le 07 - 01 - 2014

Article 12: Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit, lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé par voie réglementaire, sans qu'il puisse être inférieur à 1000 dirhams, et que la livraison du bien meuble ou l'exécution de la prestation n'est pas immédiate, préciser par écrit la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation au niveau du contrat, de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré au consommateur.
Article 13: Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires notamment celles prises en application des dispositions des articles 259 et 260 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, si le délai mentionné à l'article 12 ci-dessus est dépassé de 7 jours et lorsque le retard n'est pas dû à un cas de force majeure, le consommateur dispose de la faculté de résoudre de plein droit l'engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le consommateur exerce ce droit dans un délai maximum de 5 jours après expiration du délai de 7 jours prévu au premier alinéa ci-dessus.
Cet engagement est alors réputé résolu à la réception de la lettre recommandée par le fournisseur, à condition toutefois que la livraison du bien ou l'exécution de la prestation ne soit pas intervenue entre l'envoi de cette lettre par le consommateur et sa réception par le fournisseur.
Article 14: En cas de résolution telle que réalisée dans les conditions prévues par l'article 13 ci-dessus, les sommes versées d'avance par le consommateur doivent être remboursées par le fournisseur dans un délai ne dépassant pas 7 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée. A partir du 8ème jour, cette somme est productive d'intérêt de plein
Protection des consommateurs
contre les clauses abusives
Article 15 : Dans les contrats conclus entre fournisseurs et consommateurs, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou de références à des conditions générales préétablies.
Article 16: Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 461 à 473 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'un de l'autre.
Article 17: L'appréciation du caractère abusif d'une clause au sens de l'article 16 ci-dessus ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.


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