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Les fonctions de société de gestion
Publié dans L'opinion le 11 - 09 - 2014

Au titre de l'article 37, les personnes morales pouvant exercer les fonctions de société de gestion doivent remplir les conditions suivantes :
- avoir pour activité principale et non exclusive la gestion d'un ou plusieurs OPCI ainsi que les opérations s'y rapportant et/ou la gestion d'organismes de placement immobilier de droit étranger;
- avoir son siège social au Maroc ;
- disposer d'un capital social entièrement libéré lors de la demande l'agrément tel que prévu à l'article 39 ci‐dessous et dont le montant ne peut être inférieur à 1 million de dirhams ;
- présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et humains et l'expérience professionnelle de ses dirigeants ;
- ses dirigeants ne doivent pas avoir fait l'objet des condamnations prévues à l'article 38 de présente loi ;
Les conditions susvisées doivent être maintenues pendant toute la durée de l'exercice par la société de gestion de ses fonctions de gestion des OPCI.
Sous peine des sanctions pénales prévues à l'article 92 de la présente loi, nul ne peut ni être fondateur, membre du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance ou gérant d'un société de gestion d'un OPCI ni contrôler, administrer, diriger, gérer, disposer de la signature ou représenter à un titre quelconque, directement ou par personne interposée, une société de gestion d'OPCI :
- s'il a été condamné définitivement pour un des délits passibles d'une peine d'emprisonnement et prévus par le dahir portant loi n°1‐93‐211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, le dahir portant loi n° 1‐93‐212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne ainsi que le dahir portant loi n° 1‐93‐213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, tels que modifiés et complétés ;
- s'il a été condamné définitivement pour un des délits prévus et réprimés par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du Code pénal ;
- s'il a été condamné définitivement pour un des délits prévus et réprimés par l'article 384 de la loi n° 17‐95 relative aux sociétés anonymes et l'article 107 de la loi n° 5‐96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ;
- s'il a été condamné définitivement pour un des délits prévus et réprimés par les articles 721, 722 et 724 du Code de Commerce ;
- s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi marocaine une condamnation pour l'un des délits ci‐dessus énumérés.
Toute société commerciale doit, avant d'exercer la fonction de société de gestion d'OPCI, être préalablement agréée par l'administration, après avis de l'AMMC.
Les modalités et procédures d'octroi d'agrément, notamment en ce qui concerne la forme et le contenu du dossier de demande d'agrément, les conditions devant être remplies par le requérant, les délais de traitement des demandes et les formalités en matière d'information sont fixées par voie réglementaire. Les modifications qui affectent le contrôle de la société de gestion au sens de l'article 144 de la loi n°17‐95 relative aux sociétés anonymes ou la nature des activités qu'elle exerce ou sa forme juridique ou le lieu de son siège social ou le lieu effectif de son activité sont subordonnées à l'accord préalable de l'AMMC, qui les apprécie au regard de leur impact sur l'organisation de la société et décide le cas échéant si ces modifications sont subordonnées à l'octroi d'un nouvel agrément délivré conformément aux dispositions de présente loi.
L'AMMC établit et tient à jour la liste des sociétés de gestion d'OPCI agréés. A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait l'objet sont publiées au Bulletin Officiel.
Le retrait d'agrément est prononcé par l'administration, soit à la demande de la société de gestion, soit sur proposition de l'AMMC dans les cas suivants :
- lorsque la société ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été donné ;
- à titre de sanction disciplinaire conformément aux dispositions de l'article 77 ;
Le retrait d'agrément doit être motivé. Il est prononcé et notifié dans les mêmes formes que l'octroi d'agrément et entraîne la radiation de la liste des sociétés de gestion visée à l'article 41 ci‐dessus.
En cas de retrait d'agrément, la société de gestion est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des intérêts de l'OPCI tant qu'une nouvelle société de gestion n'est pas désignée.
A défaut de substitution de la société de gestion, dans un délai de six mois à compter de la date de cessation des fonctions de la société de gestion initiale, l'OPCI est dissout d'office. Dans ce cas, la liquidation de ce dernier est réalisée conformément au règlement de gestion par un liquidateur désigné par l'AMMC, d'office ou sur demande de tout intéressé.


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