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Titres émis par les OPCR et société de gestion
Publié dans L'opinion le 19 - 03 - 2014

Au titre de l'article 8, les OPCC doivent se conformer aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus au plus tard à la clôture de l'exercice suivant l'exercice de leur constitution. Les souscriptions nouvelles sont prises en compte à compter de la date de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées.
Selon l'article 11, les titres représentatifs d'apports en nature faits à un OPCC sont libérés intégralement lors de leur émission.
Les titres émis par un OPCC peuvent être de différentes catégories. Par dérogation aux dispositions de l'article 1241 du Dahir du 09 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des Obligations et Contrats tel qu'il a été modifié et complété, ces catégories peuvent représenter différents droits sur la totalité ou une partie de l'actif ou sur les produits de l'OPCC. A la liquidation de l'OPCC, une fraction des actifs peut être attribuée à la société de gestion.
Les caractéristiques des titres émis par les OPCC ainsi que leurs droits, rangs, préférences et priorité respectifs, leurs différentes catégories et la fraction des actifs qui peut être attribuée à la société de gestion tel que prévu à l'alinéa précédent, sont fixés dans le règlement de gestion.
La souscription et l'acquisition des titres émis par un OPCC emportent acceptation du règlement de gestion.
Le règlement de gestion d'un OPCC peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de libération des fonds souscrits.
Le règlement de gestion d'un OPCC peut interdire la cession des titres qu'il émet ou l'assortir de conditions.
Selon l'article 12, avant la constitution d'un OPCC, la société de gestion est tenue de soumettre à l'AMMC, une demande d'agrément du projet de règlement de gestion prévu à l'article 11-3 ci-dessus.
La demande d'agrément visée à l'alinéa précèdent doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents fixés par circulaire de l'AMMC.
L'AMMC prononce sa décision d'octroi ou de refus d'agrément au regard de la conformité de l'ensemble des documents visés à l'alinéa précédent aux dispositions de la présente loi.
L'AMMC notifie l'octroi ou le refus d'agrément du projet de règlement de gestion à la société de gestion de l'OPCC par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt du dossier complet accompagnant la demande d'agrément. Toute demande d'informations complémentaires par l'AMMC suspend ledit délai.
Le dépôt prévu à l'alinéa précédent doit être attesté par un récépissé délivré par l'AMMC, dûment daté et signé.
Le refus d'agrément doit être motivé.
Toute modification du règlement de gestion est subordonnée à un nouvel agrément de l'AMMC, dans les formes et conditions prévues au présent article.
Si l'OPCC est constitué ou géré en vertu de documents non conformes aux dispositions légales, la société de gestion est passible des sanctions prévues à l'article 43 ci-dessous.
L'article 13 stipule que sans préjudice des dispositions prévues dans le titre Il de la loi n°44-12 précitée, la société de gestion est tenue de mettre à la disposition:
- de tout souscripteur ou acquéreur de titres d'un OPCC un exemplaire du règlement de gestion de l'OPCC.
-de tout souscripteur ou acquéreur de titres d'un OPCC à compartiments, un exemplaire du règlement de gestion de l'OPCC accompagné de l'annexe spécifique au compartiment sur lequel le porteur de titres a des droits.
-de tout porteur de titres d'un OPCC un exemplaire du rapport annuel par exercice comptable de l'OPCC, à moins que le règlement de gestion ne prévoit une périodicité de remise plus fréquente, et dans le cas d'un OPCC à compartiments un exemplaire du rapport annuel spécifique au compartiment sur lequel le porteur de titres a des droits.
Le ou les rapports mentionnés ci-dessus doivent être mis à la disposition des porteurs de titres au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice comptable et doivent contenir au moins le bilan, le compte de produits et charges et l'état des soldes de gestion certifiés par les commissaires aux comptes, l'inventaire des actifs certifié par l'établissement dépositaire ainsi que des renseignements sur la réalisation de la politique d'investissement et sur les désinvestissements.
Les FPCC : Une copropriété d'actifs
L'article 16 dispose que les FPCC sont une copropriété d'actifs, tels que visés à l'article 4 de la présente loi. Ils n'ont pas la personnalité morale.
Le FPCC est valablement constitué par la seule émission d'au moins deux parts représentatives des actifs qui sont attribués au FPCC et ce, même si elles ne sont détenues que par un seul porteur.
Les parts représentent des droits de copropriété sur la totalité ou une partie des actifs du FPCC concerné.
Les parts d'un FPCC sont émises, rachetées et cédées dans les conditions et les formes fixées par le règlement de gestion.
Les parts émises par les FPCC sont assimilées à des valeurs mobilières conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, tel que modifié et complété.
Les dispositions des articles 960 à 981 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats ne s'appliquent pas aux FPCC. Le FPCC ne constitue pas une société civile ou commerciale, ou une société en participation.
Les porteurs de parts d'un FPCC ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part dans l'actif de ce fonds.


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