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Etablissements touristiques : Le projet de loi évalué par le CESE/ 26 dispositions non encore précisées
Publié dans L'opinion le 03 - 07 - 2015

Si les procédures et les différentes étapes liées à l'activité des établissements touristiques et des autres formes d'hébergement touristiques sont toutes définies dans le projet de loi, la revue détaillée des dispositions y afférentes permet de dégager trois difficultés majeures :
- Un manque d'information sur les conditions et modalités d'application, du fait du renvoi à des textes d'application non encore disponibles.
26 dispositions du projet de loi doivent faire l'objet de précisions dans des textes d'application. Il s'agit, pour les plus critiques :
- De la définition du règlement de construction spécifique aux établissements d'hébergement touristique (art.4) ;
- Du mode de délivrance de l'autorisation d'exploitation et modalités de classements provisoires (art.5) ;
- De la composition de la commission régionale de classement des établissements touristiques (art.6) ;
- De la durée de validité du classement d'exploitation ainsi que les modalités de renouvellement (art.8) ;
- Des types et catégories d'établissements d'hébergement touristique autorisés à exploiter une ou plusieurs unités d'une résidence immobilière adossée et modalités d'obtention y afférentes (art.20 et 22) ;
- Des normes minimales dimensionnelles, fonctionnelles, d'hygiène, de production de service et d'exploitation d'un restaurant touristique ainsi que son classement (art.25) ;
- Des modalités de la déclaration électronique et du modèle du bulletin individuel d'hébergement à faire signer par les clients (art.36 et 37).
Il est de ce fait difficile de juger de la simplicité et de la transparence des procédures administratives prévues, en l'absence d'éléments sur les points ci-dessus.
- Une procédure de classification hôtelière encore perfectible, nécessitant une révision et une actualisation de ses principes de fonctionnement.
En référence à l'historique des réglementations dans le secteur, la classification hôtelière renvoyait à la nature des caractéristiques physiques des prestations offertes par les établissements (taille des chambres, des espaces communs, existence d'espaces spécifiques dans les chambres...) et qui sont définies en amont sur plan. La conformité de ces caractéristiques au plan autorisé est donc facile à contrôler.
Néanmoins, ceci est à dissocier de la classification prise au sens large, qui elle intègre l'élément humain et tout ce qu'il implique en termes de qualité de service, d'encadrement du personnel, de l'existence ou pas de certains services...
Aujourd'hui, la qualité des prestations dans les établissements touristiques est évolutive et sujette à des changements conjoncturels, passant du « très bon » au « très mauvais » et ce quelque soit la catégorie de l'établissement : un passage de bon à mauvais ne signifie bien évidemment pas que la taille d'une chambre a diminué mais plutôt que la prestation délivrée n'est pas au niveau du nombre d'étoiles correspondant à l'établissement.
Dans cette configuration, l'Etat n'est pas seulement normateur mais également contrôleur dans la mesure où c'est lui qui fixe le classement en termes d'étoiles et qui en assure le contrôle.
- Une réforme du classement hôtelier qui ne prend pas en compte les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux et culturels du tourisme et de l'hôtellerie. En effet, les dimensions sociales (qualité de l'emploi, conditions de travail, formation, hygiène et sécurité, protection sociale..), les conditions sociétales (emplois locaux, impacts sur les conditions de vie des riverains, achats locaux, respect des cultures locales, etc..), les enjeux de responsabilité sociale (prévention des blanchiments, prévention des addictions, prévention des discriminations et des harcèlements, etc.) ne sont pas intégrés dans le projet de loi, même s'ils devraient faire l'objet de textes d'accompagnement prévus à cet effet.
Un ensemble d'obligations pour les professionnels, positives pour la structuration du secteur, mais parfois difficiles à implémenter en l'absence de dispositions d'accompagnement.
La typologie du projet de loi et de ses dispositions pose la question de leur capacité à s'aligner avec les dispositions du projet de loi. Et le délai transitoire de 24 mois prévu pour l'application du texte n'est pas suffisant pour dépasser cette difficulté : il faut des mesures d'accompagnement, pour développer les moyens et les capacités et pouvoir répondre à certaines dispositions contraignantes de la loi (notamment les enjeux liés aux ressources humaines comme Žtant au coeur de l'amélioration de la qualité des prestations touristiques.).


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