Au Maroc, la loi relative aux peines alternatives est entrée en vigueur, ce vendredi. Il s'agit d'une étape importante dans le développement de la politique pénale, en faveur de la réinsertion et de la réduction du recours aux peines privatives de liberté. Ce dispositif reste spécifique à certaines infractions. La loi 43.22 relative aux peines alternatives est officiellement entrée en vigueur, ce vendredi 22 août 2025. Son article 1-35 définit ce dispositif comme étant une série de peines prononcées au lieu de celles privatives de liberté, dans un cadre spécifique d'infractions et dans des circonstances particulières. Ces peines sont exécutées sur l'individu condamné sous des engagements spécifiés visant à la réintégration, la réhabilitation et la réduction de la récidive. Ce sont également les peines que le juge peut substituer à l'emprisonnement, ou à ce qui reste de la période d'enfermement au profit de l'individu condamné à une peine n'excédant pas cinq ans de prison. Le but des peines alternatives est de réformer le comportement du condamné et de le préparer à sa réintégration dans le tissu social, en tenant compte des circonstances personnelles et des facteurs objectifs liés au crime. Types de peines alternatives Les peines alternatives se divisent en plusieurs catégories, comme précisé dans l'article 2-35 de la loi 43.22. Il existe ainsi quatre principaux types. Le premier est le travail d'intérêt général, qui est une peine non rémunérée effectuée au profit de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des associations d'utilité publique et des lieux de culte. L'article 6-35 précise que le nombre d'heures de travail doit varier d'un minimum de 40 heures à un maximum de 3 600 heures pour les adultes et dans les cas aggravés. Chaque tranche de trois heures de travail est équivalente à un jour d'emprisonnement. Le travail d'intérêt général doit être compatible avec le sexe, l'âge et le métier de la personne condamnée, ainsi que ses qualifications et ses capacités. Il peut également compléter son activité professionnelle habituelle, sans affecter le déroulement normal de sa vie familiale, professionnelle ou éducative. Le second type de ces peines est la surveillance électronique, qui restreint les mouvements de la personne condamnée en surveillant ses déplacements à distance, à l'aide d'un ou plusieurs dispositifs approuvés par l'administration pénitentiaire, que ce soit un bracelet ou une chevillère électronique. Le tribunal détermine le lieu et la durée de ce suivi, compte tenu de la gravité du crime, des circonstances personnelles et professionnelles du mis en cause et de la sécurité des victimes, sans porter atteinte aux droits des personnes accompagnant le condamné. Le troisième type implique la restriction de certains droits ou le caractère obligatoire de mesures de surveillance, thérapeutiques ou réhabilitatives. Bien qu'il s'agisse d'une peine alternative unique, elle englobe plusieurs mesures et sanctions qui diffèrent par leur nature et leurs modalités d'exécution. Lors de la substitution d'une peine d'emprisonnement en vertu de l'article 22-647 du Code de procédure pénale, le tribunal ou le juge de l'application des peines peut en effet en adopter une ou plusieurs. Ces mesures sont réparties en six catégories : l'obligation pour le condamné d'exercer une activité professionnelle déterminée, suivie d'études ou d'une réadaptation ; l'assignation à résidence dans un lieu déterminé, avec l'engagement à ne pas le quitter, ou à certaines heures ; l'interdiction de fréquenter certains lieux, ou à certaines heures ; une surveillance obligatoire par laquelle le condamné est tenu de se présenter à la prison, au commissariat de police, à la Gendarmerie royale ou au bureau d'aide sociale du tribunal à des heures précises ; l'engagement de ne pas harceler ni contacter les victimes d'infractions par quelque moyen que ce soit ; l'obligation pour de suivre un traitement psychologique ou de traitement des dépendances. Le quatrième type de ces peines est défini par la loi comme l'«amende journalière», qui est versée pour chaque jour de la peine d'emprisonnement substituée, conformément à l'article 15-35. Un montant financier est déterminé, allant d'un minimum de 100 dirhams à un maximum de 2000 dirhams par jour, en tenant compte des capacités financières de la personne condamnée, de la gravité du crime, du dommage en résultant et du montant des réparations versées. Conditions des peines alternatives et exemptions L'article 1-35 de la loi prévoit que les peines alternatives ne peuvent être imposées que pour les délits pour lesquels la peine prévue ne dépasse pas cinq ans d'emprisonnement. Elle ne sont pas valables non plus en cas de récidive. Le recours à la peine alternative doit également prendre en compte la gravité de l'acte commis, les circonstances personnelles et sociales de la personne condamnée, sa capacité de réintégration, outre la reconnaissance explicite par le prévenu que le non-respect de l'exécution entraînera l'application de la peine initiale. Par ailleurs, l'article 3-35 exclut des peines alternatives les actes liés aux crimes contre la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, au terrorisme, au détournement ou à l'abus de confiance, à la corruption, à l'abus de pouvoir, au détournement de fonds publics, au blanchiment d'argent, aux crimes militaires, au trafic international de drogue, au trafic de psychotropes, au trafic d'organes humains et à l'exploitation sexuelle de mineurs ou de personnes en situation de handicap.