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Organisation des assemblées générales : Le rappel de l'AMMC
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 03 - 06 - 2020

L'Autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC) détaille à ses émetteurs et investisseurs certaines mesures introduites par la loi n°27-20 portant application des dispositions spéciales relatives au déroulement des travaux des organes d'administration des sociétés anonymes et les modalités de tenue de leurs assemblées générales durant la période de l'Etat d'urgence sanitaire.
La communication de l'AMMC a porté sur deux axes principaux. Il s'agit de l'organisation des assemblées générales et de l'autorisation des émissions obligataire. En ce qui concerne l'organisation des assemblées générales, l'AMMC rappelle les mesures exceptionnelles dictées dans ledit texte de loi parue dans le bulletin officiel. « En effet, l'article 3 de ladite loi 27.20 autorise, pendant la période de l'Etat d'urgence sanitaire, toutes les sociétés anonymes à tenir leurs assemblées générales par les moyens de visioconférence ou moyens équivalents, et à recourir aux formulaires de vote visés à l'article 131bis », peut-on lire dans le communiqué de l'AMMC.
Le régulateur a dans ce sens énuméré les principales modalités à respecter pour l'utilisation de ces modes de participation à distance. Citons, entre autres, les moyens de visioconférence ou moyens équivalents et les formulaires de vote par correspondance. Pour ce qui est des sociétés faisant appel public à l'épargne, elle doivent tenir leurs assemblées générales en recourant aux moyens précités et en respectant un bon nombre de recommandations à savoir la préparation, en amont de l'assemblée, des moyens techniques nécessaires pour permettre la participation à distance la plus large possible des actionnaires ou obligataires appelés à se réunir en assemblée générale ainsi que la mise en place d'une communication claire sur les modalités de tenue de l'assemblée générale.
En parallèle, L'AMMC rappelle aux sociétés faisant appel public à l'épargne et désirant procéder à des émissions obligataires qu'en application des dispositions de l'article 4 de la loi 27.20 précitée, lesdites émissions obligataires peuvent, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, être autorisées par le conseil d'administration ou le directoire, sans recours à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
A cet effet, le conseil d'administration ou de surveillance qui fait usage de cette faculté doit en rendre compte, dans un rapport, à la plus prochaine assemblée générale des actionnaires, à convoquer dans un délai maximum de 15 jours après la fin de l'état d'urgence sanitaire.


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