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Délais de paiement : une loi non encore appliquée et déjà désuète
Publié dans La Vie éco le 16 - 05 - 2018

Trois textes portant respectivement sur les délais de paiement dérogatoires temporaires pour des secteurs en proie à des difficultés conjoncturelles, les délais dérogatoires définitifs pour les activités saisonnières et le taux des pénalités de retard ne sont toujours pas publiés. Le patronat dit n'avoir aucune visibilité sur le contenu des textes et leur date de publication. Le gouvernement compte introduire de nouveaux amendements.
La difficulté à se faire payer à temps n'est pas près de s'estomper. La loi 49-15 sur les délais de paiement, publiée au Bulletin officiel n°6501 du 19 septembre 2016, n'est toujours pas applicable. Et pour cause, plusieurs dispositions importantes ont été conditionnées à la publication d'arrêtés et de décrets qui devaient voir le jour avant le 31 décembre 2017. Environ deux ans après la promulgation de la loi, ces textes ne sont toujours pas publiés. Pour rappel, cette loi est venue amender l'ancienne réglementation des délais de paiement – la loi 32-10- alors inapplicable. «Nous avons commencé les négociations avec l'Exécutif en 2017, mais à ce jour nous n'avons aucune visibilité ni sur la rédaction des textes d'application ni sur leur date de publication», informe un haut responsable à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Il ajoute que ce retard pris dans la
promulgation de ces textes rend systématiquement la loi désuète.
Certains textes sont suspendus à la réactivation du Conseil de la concurrence
Le blocage tient à trois décrets et arrêtés qui étaient censés rendre l'arsenal juridique plus adapté aux réalités économiques.
Le premier concerne la possibilité d'appliquer des délais de paiement dérogatoires temporaires, dépassant trois mois pour des secteurs en proie à des difficultés conjoncturelles. Cette dérogation était assortie de plusieurs conditions et devait être actée à travers un accord des fédérations sectorielles. Le délai exceptionnel doit être motivé par des «raisons économiques objectives spécifiques au secteur concerné, notamment sur les délais de paiement enregistrés durant les trois dernières années précédant l'accord», lit-on dans la feuille de présentation de la loi. De plus, les signataires devaient prévoir un échéancier sur la réduction des délais dérogatoires temporaires pour aboutir in fine à leur alignement sur le droit commun (moins de 90 jours). Le décret sur les secteurs concernés par ces délais dérogatoires et leurs modalités devait être adopté après consultation du Conseil de la concurrence. Or, cette institution n'est, à ce jour, pas opérationnelle.
En deuxième lieu, la loi 49-15 prévoit un décret sur la mise en place de délais dérogatoires définitifs pour les activités saisonnières. Là aussi, les accords devaient être conclus par des organisations professionnelles sur la base d'études objectives et d'une analyse des données de paiement relatives à ces secteurs à cycle d'exploitation particulier. Cette disposition était conditionnée également par la consultation du Conseil de la concurrence habilité à approuver la pertinence scientifique des délais arrêtés.
Le troisième texte est un arrêté du ministère de l'économie et des finances fixant le taux des pénalités de retard. Dans l'ancienne loi (32-10), il était de 10%. Le gouvernement souhaite l'aligner sur le niveau des intérêts moratoires qui varie autour de 3,5%. Tandis que le patronat dit vouloir faire adopter un taux autour de 7 à 8% pour l'ensemble des opérateurs. Soit un niveau suffisamment dissuasif et supérieur au taux du découvert bancaire pour que les établissements ne se financent pas sur le dos des opérateurs économiques dont les trésoreries sont déjà au bord de l'asphyxie.
À ce jour, sur ce volet, bien que les discussions aient été houleuses et menées sur plusieurs rounds, aucun terrain d'entente n'a été trouvé. Des sources au ministère de l'économie et des finances confient que le taux qui sera retenu en fin de compte variera dans une fourchette de 4 à 7,5%, question de ménager toutes les sensibilités et les positions des parties prenantes.
Les multinationales et les grands groupes s'en remettent toujours à la première loi
Cela dit, force est de relever que, de tous ces textes d'application cruciaux pour l'application de la loi, un seul décret – accessoire, faut-il l'admettre – prévu par la loi sur les délais de paiement a été publié au Bulletin officiel (n°6505 du 6 octobre 2016). Il est relatif aux modalités de fonctionnement et la composition de l'Observatoire des délais de paiement. Cet organisme est chargé, à la demande des autorités gouvernementales concernées, de réaliser des analyses et études basées sur des statistiques relatives aux pratiques des entreprises en matière de comportement de paiement. Il peut être également consulté par les autorités sur toutes les questions relatives aux délais et pratiques de paiement inter-entreprises.
Face à ce retard pris dans la promulgation du reste des textes d'application, le gouvernement devra introduire, pour la énième fois, des amendements et verser de nouveau le texte dans le circuit d'adoption. Un travail qui, selon des sources ministérielles, devra encore attendre, étant donné que l'actuelle session législative -qui prendra fin en juillet- est marquée par les discussions de plusieurs textes jugés prioritaires. A leur tête, la réforme des Centres régionaux d'investissement (CRI) et plusieurs autres textes sur le climat des affaires.
En attendant, les opérateurs devront prendre leur mal en patience. Sur le terrain, c'est l'ancienne loi 32-10 qui est toujours en vigueur selon des experts comptables et des juristes d'affaires. Mais à en croire ces derniers, seule une partie infime des entreprises, notamment les multinationales et les grands groupes, y ont recours. Les TPE et PME n'osent pas toujours revendiquer les pénalités de retard à leurs partenaires commerciaux, étant donné l'asymétrie des rapports de force et leur volonté à entretenir de bons rapports commerciaux.


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