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Quid des délais des autorisations de lotir ?
Publié dans La Vie éco le 19 - 07 - 2013

Je suis un MRE et je suis rentré au Maroc pour faire de la promotion immobilière.
Comme j'ai un terrain, j'ai déposé, il y a quelques mois, une demande de lotissement. Jusqu'à présent, je n'ai aucune réponse malgré les promesses réitérées. Je voudrais savoir s'il y a un
délai de réponse fixé par la loi.
Les projets de lotissement sont régis au Maroc par la Loi n° 25 – 90 dite loi relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements. Selon cette loi, notamment son article 3, c'est le président du conseil communal qui est habilité à délivrer les autorisations de lotir. Dans le cas où l'immeuble intéressé est situé dans deux ou plusieurs communes, l'autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur ou sur délégation par le wali ou le gouverneur concerné, après avis des présidents des conseils communaux concernés.
Avant de répondre directement à votre question, permettez-moi néanmoins de rappeler les conditions fondamentales pour qu'un projet de lotissement soit autorisé. L'article 18 de la loi 25/90 dispose : «Ne peuvent être autorisés que les projets de lotissement prévoyant (I) les travaux d'équipement suivants :
– la construction des voies de desserte intérieure et des parkings ;
– la distribution d'eau et d'électricité, l'évacuation des eaux usées ;
– l'aménagement des espaces libres tels que places, espaces verts, et de jeux ;
– le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes ;
– le raccordement des voies et réseaux divers internes aux réseaux principaux correspondants ;
– la construction des voies et raccordements permettant le libre accès au rivage de la mer lorsque le lotissement est riverain du domaine maritime».
Par ailleurs, la demande doit être déposée entre les mains de l'administration compétente, contre un accusé de réception, munie des documents suivants :
1- un plan topographique établi sur la base des points calculés du périmètre à lotir figurant au plan foncier ;
2- les documents relatifs à la conception urbanistique du lotissement (composition du lotissement et son intégration dans le secteur) ;
3- les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers (eau – assainissement – électricité) ;
4 – le cahier des charges mentionnant notamment les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, le volume et les conditions d'implantation des constructions ainsi que les équipements dont la réalisation incombe à la commune et ceux qui seront réalisés par le lotisseur.
Une fois toutes ces conditions réunies, et lorsque l'affectation des terrains est définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, le silence de l'administration vaut autorisation de lotir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.
Ceci étant, vous êtes tacitement et légalement autorisé à procéder au lotissement objet de votre demande.
Dans le cas où l'administration refuse d'accorder l'autorisation, il faut que son refus soit motivé, notamment si le lotissement n'est pas raccordé aux réseaux de voirie, d'assainissement, de distribution d'eau potable et d'électricité.
Enfin, une information qui n'est pas sans utilité, la demande d'autorisation est irrecevable si le terrain n'est pas immatriculé ou en cours d'immatriculation.


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