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Inaptitude médicale et réadaptation du salarié | Le Soir-echos
Publié dans Le Soir Echos le 28 - 05 - 2012

Un accident ou une maladie peut avoir des conséquences désobligeantes sur un salarié, au point même de l'empêcher de poursuivre son travail. Que faire dans de telles situations et quelles sont les obligations de l'employeur et du salarié ? Décryptage.
En vertu du code du travail marocain, l'employeur peut considérer le salarié inapte à continuer l'exercice de son travail comme démissionnaire de son emploi.
«Dans une affaire jugée par la Cour de cassation en France en 2007, une salariée avait obtenu des dommages et intérêts de son employeur qui n'avait pas respecté l'inaptitude partielle qui lui avait été reconnue à la suite d'un accident du travail. En effet, à l'issue d'un seul examen médical, le médecin du travail l'avait déclarée à la vente en boutique mais inapte à de longs trajets de voiture. Embauchée à Bordeaux, la salariée avait refusé le poste situé à Perpignan que l'employeur lui a proposé. Ce dernier, sans attendre le second examen médical, l'avait licenciée, à tort selon les juges» (Voir l'article publié Sandy Basile dans la revue Travail et sécurité juillet- août 2011).
Définition de la notion d'inaptitude
Cette histoire illustre parfaitement les conflits qui pourront surgir suite à l'inaptitude partielle du salarié. Au Maroc, le Code du travail ne définit point la notion de l'inaptitude médicale, néanmoins il indique ses causes (l'âge, la détérioration de l'état de la santé). Il s'agit en fait d'une incapacité physique ou mentale qui empêche le salarié d'exercer tout ou partie de ses fonctions. Seul le médecin du travail est habilité à déclarer l'aptitude ou l'inaptitude du salarié, eu égard du poste qu'il occupe. Cette notion est différente de l'invalidité régie par le droit de la sécurité sociale, notamment à l'article 13 du décret n° 2.72.541 relatif aux prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale tel qu'il a été modifié par le décret n°2 .96.319.
Le droit marocain stipule ainsi des mesures protectrices pour le salarié déclaré inapte, comme l'obligation de réadaptation.
Que dit le code du travail
Le code du travail énonce une protection générale pour tous les salariés contre l'inaptitude. Néanmoins, il réserve une protection spéciale à certaines catégories à savoir les mineurs, les handicapés et les femmes enceintes. Il prévoit à cet égard, dans l'article 144, que l'inspecteur du travail a le droit d'ordonner le renvoi de tous les mineurs salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous les salariés handicapés, si le travail dont ils sont chargés excède leurs capacités ou ne convient pas à leur handicap et ce après l'examen d'un médecin de l'hôpital public. Il exige également, dans l'article 153, d'alléger les travaux confiés aux salariées enceintes pendant la période qui précède et celle qui suit immédiatement l'accouchement. Il précise en outre, dans l'article 139, que le règlement intérieur de l'entreprise doit comporter des dispositions relatives à l'organisation de la réadaptation des salariés handicapés à la suite d'un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Par ailleurs, l'employeur peut considérer le salarié inapte à poursuivre l'exercice de son travail comme démissionnaire de son emploi et ce en vertu de l'article 272.
Le rôle du médecin du travail dans la réadaptation
Dans l'affaire précitée, nous constatons que la salariée ne peut pas occuper son poste initial ni se déplacer pour un long trajet. Le médecin du travail a émis un avis qui consiste à sa réadaptation dans un nouveau lieu et un autre poste du travail. Cependant, l'employeur n'a pas pris en considération cet avis en précipitant son licenciement. Il découle de cette histoire que le médecin du travail, en France comme au Maroc, joue un rôle très important dans la réadaptation des salariés quelle que soit l'origine de leur inaptitude et que l'employeur est tenu de suivre scrupuleusement son avis. Cela ne va pas sans dire que le chef de l'entreprise peut manifester son refus en faisant reconnaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Mieux encore, il peut solliciter l'arbitrage de l'inspecteur du travail en cas de difficulté ou de désaccord. Celui-ci rend alors sa décision, après avis du médecin- inspecteur du travail (voir article 320). Par ailleurs, l'employeur a le droit de se défaire de cette obligation s'il s'avère qu'il est impossible de réadapter le salarié vu la gravité du handicap et en cas d'inaptitude aux emplois existant dans l'entreprise (voir article 166). Ceci dit, l'employeur est tenu de démontrer sa bonne volonté en cherchant sérieusement la réadaptation du salarié et l'impossibilité réelle de son réadaptation. La Cour de cassation en France a considéré dans ce sens que l'employeur, qui se contente de communiquer à un salarié inapte une liste des emplois disponibles, sans aucune précision sur leur localisation et les conditions de travail, n'effectue pas une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
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