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Catastrophes naturelles et actes de terrorisme : Un régime d'assurance bientôt mis en place
Publié dans L'opinion le 20 - 03 - 2016

Les initiateurs de ce projet de loi précisent dans son préambule que le Maroc est un pays exposé à des périls naturels multiples et variés, susceptibles de provoquer des préjudices corporels et la destruction des biens, pouvant occasionner des dommages qui ne seront pas sans effets négatifs sur la communauté. En effet, au cours de ces dernières années, plusieurs types de catastrophes naturelles ont touché notre pays tels que les inondations, les tremblements de terre, .... En plus de ces catastrophes naturelles, le Maroc a été l›objet d›actes de terrorisme.
En vue de préserver l›intérêt des victimes d›événements catastrophiques, il est devenu nécessaire de mettre en place des mécanismes d›indemnisation viables et pérennes. En effet, l›action du mouvement de solidarité improvisée dans l›urgence et la désorganisation a montré ses limites face aux évènements catastrophiques. La collectivité nationale doit, par conséquent, anticiper et organiser en amont la couverture et l›indemnisation des victimes frappées par ces fléaux.
En réponse à ces préoccupations, il est proposé un régime mixte d›indemnisation des victimes d›événements catastrophiques, combinant à la fois un système assurantiel au profit des personnes ayant souscrit un contrat d›assurance et un système allocataire auprofit des personnes physiques ne disposant pas de couverture. Ainsi, il s›agit de :
- garantir à l›ensemble des individus présents sur le territoire national, un droit minimal à compensation du préjudice corporel ou de la perte de l›usage de la résidence principale qu›ils subissent en cas de survenance d›un événement catastrophique.
- mettre en place une offre de couverture contre les conséquences d›évènements catastrophiques pouvant affecter les personnes titulaires d›un contrat d›assurance. Le projet de loi instituant le régime de couverture des conséquences d›événements catastrophiques comporte 71 articles répartis en trois titres. le titre premier comprend les dispositions se rapportant à la mise en place du régime de couverture contre les conséquences d›événements catastrophiques, à la commission de suivi des évènements catastrophiques et à l›institution du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques et les règles de son fonctionnement. Le deuxième titre concerne les dispositions modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances en vue d›instaurer l›obligation d›assurances des risques catastrophiques. Le troisième titre concerne les dispositions diverses.
Est considéré comme évènement catastrophique tout fait générateur de dommages directs survenus au Maroc, ayant pour origine déterminante l›action d›intensité anormale d›un agent naturel ou l›action violente de l›homme.
L›action d›intensité anormale d›un agent naturel constitue un évènement catastrophique dès lors que les caractéristiques suivantes lui sont reconnues:
- le fait générateur présente par sa survenance, la condition de soudaineté ou d›imprévisibilité;
- ses effets dévastateurs sont d›une intensité grave pour la collectivité.
L›action violente de l›homme est considérée comme un évènement catastrophique dès lors qu›elle:
- constitue un acte de terrorisme; ou
- est la conséquence directe de la survenance d›émeutes ou de mouvements
populaires, lorsque les effets sont d›une intensité grave pour la collectivité.
Les dommages provoqués directement par les actions et mesures de secours, de sauvetage et de sécurisation sont assimilés à ceux résultant de l›évènement catastrophique. Les agents naturels pouvant constituer un évènement catastrophique, tel que défini à l›article 3 ci-dessus, sont fixés par l›administration sur proposition de l›Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale instituée par la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le Dahir n° 1.14.10 en date du 4 joumada 11435 (6 mars 2014).
Sont exclus du champ d'application du régime, les dommages ou préjudices occasionnés par :
- l'utilisation d'agents ou d'armes chimiques, biologiques, bactériologiques, radioactifs ou nucléaires;
- la guerre civile, la guerre étrangère ou les actes d'hostilité assimilables, que la guerre soit ou non déclarée;
- un acte de cybercriminalité.


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