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Je construis sans autorisation…
Publié dans La Vie éco le 31 - 03 - 2016

Que risque-t-on quand on construit sans autorisation ? Doit-on exiger une décision de justice avant d'obtempérer à une injonction de démolir de la part de l'autorité locale, en l'occurrence, le caïd ?
En effet, la loi 12/90 sur l'urbanisme traite dans ses différentes dispositions les conditions d'octroi ou d'obtention de l'autorisation de construire, et toute violation de ces dispositions expose son auteur à des mesures et des sanctions. Cependant, la procédure de démolition que peut déclencher l'autorité locale avec à sa tête le gouverneur diffère selon l'infraction commise. Ainsi on distingue selon les articles 66 et 68 de la loi 12/90 entre deux situations et deux mesures différentes en conséquence. Lorsque les faits constituent une infraction qui consiste en la construction sur un terrain qui a fait l'objet de déclaration d'utilité publique, ou lorsqu'il y a construction sans permis de construire, qui est l'objet de votre question, que ce permis soit exprès ou tacite, lorsqu'il y a utilisation de la construction sans permis d'habiter ou certificat de conformité, ou d'un détournement d'affectation de la construction, ou de la violation des règlements généraux ou communaux de construction, ou de violation des dispositions de l'urbanisme, le président de la commune est compétent pour déposer plainte auprès du procureur du Roi du tribunal où l'immeuble est situé, aux fins d'engager les poursuites à l'encontre des contrevenants. Le président doit en parallèle tenir informé le gouverneur ou le wali, et qui dit gouverneur, dit bien entendu caïd. Par ailleurs, lorsque l'infraction consiste en une construction sans autorisation préalable, alors que celle-ci est exigible ou sur une zone réglementairement non susceptible d'accueillir la construction édifiée ou en cours d'édification, ou lorsque la construction n'est pas conforme à l'autorisation délivrée en ce qu'elle viole les hauteurs permises, les volumes ou l'implantation autorisés, la surface constructible, les règles de solidité, de stabilité ou relatives aux matériaux et procédés de construction interdits ou la destination de la construction.
A cet égard, le président du conseil communal ordonne au contrevenant le mesures qui s'imposent pour faire cesser l'infraction dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours ni excéder 30 jours. Si à l'expiration de ce délai les faits constitutifs de l'infraction ont pris fin, les poursuites de ce chef seront abandonnées. Si à l'expiration de ce délai le contrevenant n'a pas exécuté les ordres qui lui ont été notifiés, le président du conseil communal informe les destinataires du procès-verbal et de la plainte des mesures qu'il a prises, des suites qui leur ont été réservées et du maintien ou du retrait de la plainte. Enfin, le président notifie l'ordre de démolir au contrevenant et précise le délai qui lui est accordé pour effectuer les travaux de démolition, délai qui ne peut excéder 30 jours. Si dans le délai fixé la démolition n'a pas été effectuée, il y est procédé par l'autorité locale aux frais du contrevenant, d'où l'intervention du caïd pour exécution de cette décision. Selon l'article 70, la démolition de la construction ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et ne met pas fin aux poursuites engagées, qui peuvent donner lieu à une condamnation à une amende qui peut aller de 10.000 dirhams à 100.000 dirhams pour un contrevenant qui engage une construction sans avoir obtenu l'autorisation expresse ou tacite prévue conformément aux dispositions de la loi 12/90. Toute intervention de l'autorité locale en violation de cette procédure est réputée abusive et peut engager la responsabilité civile de l'Etat.


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