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Recouvrement forcé : «Un quelconque mécontentement relatif à cette procédure devrait être diligenté à l'encontre de la loi»
Publié dans Finances news le 21 - 06 - 2012

La campagne de recouvrement forcé entamée par l'Administration a soulevé le débat sur cette procédure.
Le code de recouvrement des créances publiques l'y autorise.
Le point avec Kawtar Jalal, avocate associée au cabinet Agouram & Jalal.
• Finances news hebdo : À quel moment l'administration peut-elle recourir au recouvrement forcé ? Quelle est sa valeur juridique ?
• Kawtar Jalal : L'administration a la faculté de recourir au recouvrement forcé dès qu'elle dispose d'un titre exécutoire, non acquitté dans les délais.
A cet égard, il est opportun de souligner que toutes les créances publiques (les rôles d'impôts, les états de produits ainsi que les ordres de recettes, les amendes et les condamnations pécuniaires...) sont revêtues, dès leur émission, de la formule exécutoire par l'autorité compétente.
L'avis à tiers détenteur est une variante du recouvrement forcé. Cette procédure a fait l'objet d'un vif débat ces dernières semaines suite à une campagne de recouvrement forcé entamée par l'Administration au moyen de notifications d'avis à tiers détenteurs auprès des établissements de crédits de la place de Casablanca.
S'agissant de la valeur juridique du recouvrement forcé en général, et de l'avis à tiers détenteur en particulier, et dans la mesure où la loi transcrite en l'occurrence dans le Code de recouvrement de créances publiques autorise, de manière expresse, l'emploi par l'Administration de ce mode de recouvrement, la procédure est légale et l'on ne peut reprocher à l'Administration d'y recourir. Un quelconque mécontentement relatif à cette procédure devrait être diligenté à l'encontre de la loi, soit le code de recouvrement de créances publiques qui l'a légalisé, mais aucunement à l'encontre de l'Administration qui est le bras exécutif de la loi en vigueur.
Toutefois, la régularité de cette procédure demeure tributaire du respect, par l'Administration, de certaines conditions préalables explicitées dans le code de recouvrement de créances publiques, à savoir l'existence d'un titre exécutoire, l'envoi d'un dernier avis sans frais au redevable et l'autorisation du chef de l'Administration dont relève le comptable chargé du recouvrement permettant d'accomplir les actes donnant lieu à frais.
• F. N. H. : Vis-à-vis de pays comparables, comment se positionne le Maroc en matière de recouvrement des créances publiques ?
• K. J. : Je n'ai aucune notion à ce sujet.
• F. N. H. : Suite aux tensions causées par le recours au dispositif de l'avis à tiers détenteur, Abdelilah Benkirane a procédé à la suspension du prélèvement forcé pour diverses raisons. Est-ce que le chef du gouvernement a la latitude, dans le cadre de la nouvelle Constitution, d'outrepasser la loi ?
• K. J. : En usant de la procédure d'avis à tiers détenteur, l'Administration ne fait qu'appliquer une loi. J'ignore si le chef du gouvernement a procédé ou demandé que soit suspendu le recours par l'Administration à l'avis à tiers détenteur.
Par ailleurs, soulignons, de prime abord, que le chef du gouvernement est soumis à la loi.
En outre, en vertu de l'article 89 de la Constitution, le chef du gouvernement doit veiller à la mise en œuvre de son programme gouvernemental et à l'exécution des lois : et c'est dans ce cadre que l'Administration est mise à sa disposition. Il en résulte que le chef du gouvernement peut prendre toute décision, opposable à l'Administration, dans la mesure où elle contribue à la mise en œuvre du programme gouvernemental.
Aussi, à la lecture des dispositions des articles 101 et 102 du code de recouvrement de créances publiques, il apparaît que le comptable chargé du recouvrement n'a aucune obligation de recourir à l'exécution de l'avis à tiers détenteur.
Cependant, il est opportun de mettre en relief la responsabilité en matière de recouvrement des créances publiques.
Dans un premier temps, l'article 124 du code susvisé interdit à toute autorité publique ou administrative de faire suspendre ou différer le recouvrement des impôts, taxes et autres créances ou en d'entraver le déroulement normal, sous peine d'engager leur responsabilité personnelle pécuniaire, et ce dans des conditions précisées par le texte réglementant la responsabilité des comptables publics.
Dans un second temps, l'article 126 du code susvisé ne prévoit la possibilité de mettre en non valeur, d'annuler en termes simples et accessibles, les créances publiques non recouvrées sur proposition du comptable chargé du recouvrement qu'une fois que toutes les voies d'exécution sur les biens et sur la personne ont été épuisées.
Dans un troisième temps, l'article 127 dudit code ne désengage la responsabilité du comptable chargé du recouvrement qu'après admission en non valeur de la créance publique.
Eu égard au contenu des articles 124, 125 et 126 susvisés, il est compréhensible, par induction, que le comptable chargé du recouvrement doive procéder à toutes les mesures d'exécution en vue du recouvrement des créances publiques, sous peine d'engager sa responsabilité personnelle.
• F. N. H. : Si le recouvrement forcé ne parvient pas à rembourser le montant dû au Trésor, quelles sont, dans ce cas de figure, les autres voies de recours de l'Administration ?
• K. J. : L'article 76 du code de recouvrement de créances publiques dispose que lorsque les voies d'exécution sur les biens du redevable n'ont pu aboutir, le débiteur est susceptible de contrainte par corps.
Toutefois, il y a lieu de noter que l'exécution de la contrainte par corps peut être suspendue ou abandonnée par la preuve de l'indigence du redevable.
Par ailleurs, le comptable chargé du recouvrement doit veiller à l'interruption de la prescription, par tout acte de recouvrement, avant l'écoulement d'un délai de quatre (4) années à compter de la date de mise en recouvrement des impôts, taxes, droits de douane et des droits d'enregistrement et de timbre. Il est ainsi précisé qu'en vertu de l'article 125 du Code susvisé, le comptable chargé du recouvrement doit veiller à ne pas laisser écouler le délai de prescription sans entreprendre des actions en recouvrement interrompant la prescription. Le cas échéant, la dette publique du redevable est déchue, tandis que le comptable chargé du recouvrement, lui, demeure responsable à l'égard de l'Administration.
Pages réalisées par S. E. & L. B.


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